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--- a/partie_legislative/README.md
+++ b/partie_legislative/README.md
@@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000028275902
## Partie législative
-- [LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE](livre_ier)
- [LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS](livre_ii)
+- [LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE](livre_ier)
- [LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES](livre_iii)
- [LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE](livre_iv)
- [LIVRE V : POLICES MUNICIPALES](livre_v)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/README.md
@@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508388
### LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
-- [TITRE Ier : ORDRE PUBLIC](titre_ier)
- [TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION](titre_ii)
+- [TITRE Ier : ORDRE PUBLIC](titre_ier)
- [TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES](titre_iii)
- [TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES](titre_iv)
- [TITRE V : VIDÉOPROTECTION](titre_v)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/README.md
@@ -6,8 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508321
#### TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
+- [Chapitre X : Contrôle parlementaire](chapitre_x)
- [Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national](chapitre_v)
+- [Chapitre VI : Périmètres de protection](chapitre_vi)
+- [Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte](chapitre_vii)
+- [Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance](chapitre_viii)
+- [Chapitre IX : Visites et saisies](chapitre_ix)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000035935973
+---
+
+##### Chapitre IX : Visites et saisies
+
+- [Article L229-1](article_l229-1.md)
+- [Article L229-2](article_l229-2.md)
+- [Article L229-3](article_l229-3.md)
+- [Article L229-4](article_l229-4.md)
+- [Article L229-5](article_l229-5.md)
+- [Article L229-6](article_l229-6.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-1.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2018-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000035935947
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935947.xml
+---
+
+###### Article L229-1
+
+Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris,
+du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de
+grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après
+avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d'un lieu ainsi
+que la saisie des documents, objets ou données qui s'y trouvent, aux seules fins
+de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons
+sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le
+comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et
+l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des
+personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
+de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne
+d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses
+incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels
+actes.
+
+Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat
+parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des
+journalistes et les domiciles des personnes concernées.
+
+La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
+instance de Paris est précédée d'une information du procureur de la République
+de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui
+reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est
+communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la
+République territorialement compétent.
+
+L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de
+visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents
+habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de
+service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent
+présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le
+juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté
+pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son
+choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des
+opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
+
+L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-2.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035935950
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935950.xml
+---
+
+###### Article L229-2
+
+L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des
+lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
+émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou
+de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
+à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
+procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
+
+L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
+l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
+visite et de saisie.
+
+La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
+représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence
+de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à
+celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur
+autorité.
+
+La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf
+autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de
+la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l'urgence ou
+les nécessités de l'opération.
+
+Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
+détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions
+aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se
+rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de
+l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider
+la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu
+en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer
+une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de
+grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
+
+Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse
+procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le
+procureur de la République territorialement compétent.
+
+Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
+consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
+qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par
+l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les
+lieux, qui peuvent s'identifier par le numéro d'immatriculation administrative
+mentionné à l'article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur
+service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas
+échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en
+est faite au procès-verbal.
+
+L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a
+autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à
+son représentant.
+
+Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
+
+Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des
+éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au
+premier alinéa de l'article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui
+a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans
+délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au
+procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
+
+Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet
+effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro
+d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même
+septième alinéa.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-3.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035935953
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935953.xml
+---
+
+###### Article L229-3
+
+I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un
+appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Les parties ne
+sont pas tenues de constituer avocat.
+
+Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
+greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
+notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
+
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
+l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
+
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible
+d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure
+pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
+
+II.-Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre
+le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des
+libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer
+avocat.
+
+Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
+greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
+remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas
+suspensif.
+
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible
+d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
+pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-4.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2018-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000035935956
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935956.xml
+---
+
+###### Article L229-4
+
+I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets,
+documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la
+finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la
+visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que
+son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la
+sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des
+libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être
+retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps
+strictement nécessaire au déroulement des opérations.
+
+La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le
+juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
+
+Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge
+des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant
+légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
+
+Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la
+détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
+
+II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
+judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire,
+dans une langue qu'elle comprend :
+
+1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
+
+2° De la durée maximale de la mesure ;
+
+3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition
+et qu'elle a le droit de garder le silence ;
+
+4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police
+judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
+
+Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la
+retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au
+juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire
+droit.
+
+Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au
+procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en
+application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard,
+dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa
+demande.
+
+III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les
+motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir
+desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la
+durée de celle-ci.
+
+Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier
+refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
+
+Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en
+ayant été remise à l'intéressé.
+
+La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-5.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2018-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000035935960
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935960.xml
+---
+
+###### Article L229-5
+
+I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite
+révèle l'existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d'une
+particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le
+comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi
+qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement
+terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la
+saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant
+le temps de la visite.
+
+La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements
+terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le
+procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et
+dresse l'inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise
+aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi
+qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous
+la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la
+saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.
+
+II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des
+libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'autoriser
+l'exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le
+juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la
+régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont
+exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de
+prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.
+
+L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
+l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
+par acte d'huissier de justice.
+
+L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
+l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des données saisies.
+
+L'ordonnance autorisant l'exploitation des données saisies peut faire l'objet,
+dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de
+la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers
+alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de
+quarante-huit heures.
+
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible
+d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
+pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
+
+En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont
+détruites et les supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont
+été saisis, à leur propriétaire.
+
+Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la
+procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont
+conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et
+à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués
+à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des
+données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à
+compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans
+ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. Les données
+copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter
+de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai,
+en a autorisé l'exploitation.
+
+En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis
+ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les
+délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour
+la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
+instance de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit
+heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de
+quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité
+administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis
+conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont
+conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-6.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/article_l229-6.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035935970
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935970.xml
+---
+
+###### Article L229-6
+
+Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du
+contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent
+chapitre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de
+l'organisation judiciaire.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-2.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-22
-Date de fin: 2017-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000032925343
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/53/LEGIARTI000032925343.xml
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2019-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000035993444
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/99/34/LEGIARTI000035993444.xml
---
###### Article L225-2
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
-République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L.
-225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son
-retour sur le territoire national, de :
+République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
+faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai
+maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire
+national, de :
1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de
poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant,
@@ -22,7 +23,7 @@ dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si
-cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
+cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une
durée maximale d'un mois, renouvelable deux fois par décision motivée.
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@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2017-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000032634639
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/46/LEGIARTI000032634639.xml
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2019-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000035993488
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/99/34/LEGIARTI000035993488.xml
---
###### Article L225-3
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
-République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L.
-225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour
-sur le territoire national, de :
+République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
+faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai
+maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire
+national, de :
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000035936189
+---
+
+##### Chapitre VI : Périmètres de protection
+
+- [Article L226-1](article_l226-1.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2021-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000035936191
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/61/LEGIARTI000035936191.xml
+---
+
+###### Article L226-1
+
+Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque
+d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
+le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
+peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel
+l'accès et la circulation des personnes sont réglementés.
+
+L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au
+maire de la commune concernée.
+
+L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs
+abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et
+proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté
+prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en
+les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,
+ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième
+alinéas et à l'exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises
+pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents habilités à procéder à
+ces vérifications.
+
+L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du
+code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux
+mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même
+code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des
+personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité
+ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de
+sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait
+l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être
+assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
+611-1 du présent code, placés sous l'autorité d'un officier de police
+judiciaire.
+
+Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale
+mentionnés à l'article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l'autorité
+d'un officier de police judiciaire.
+
+Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont
+susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en
+subordonner l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son
+conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents
+mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
+responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°
+bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
+
+Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à
+l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle
+ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient
+interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par
+les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.
+
+La durée de validité d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de
+protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le
+représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne
+peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au
+premier alinéa continuent d'être réunies.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000035936339
+---
+
+##### Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte
+
+- [Article L227-1](article_l227-1.md)
+- [Article L227-2](article_l227-2.md)
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2021-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000035936380
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/63/LEGIARTI000035936380.xml
+---
+
+###### Article L227-1
+
+Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant
+de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la
+fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées
+ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la
+violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes
+de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
+
+Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui
+l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé
+et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au
+chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et
+l'administration.
+
+L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être
+inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire
+l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt
+a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le
+fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne
+peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les
+parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième
+alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées
+d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-2.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2021-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000035936382
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/63/LEGIARTI000035936382.xml
+---
+
+###### Article L227-2
+
+La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application
+de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7
+500 € d'amende.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000035936402
+---
+
+##### Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
+
+- [Article L228-1](article_l228-1.md)
+- [Article L228-2](article_l228-2.md)
+- [Article L228-3](article_l228-3.md)
+- [Article L228-4](article_l228-4.md)
+- [Article L228-5](article_l228-5.md)
+- [Article L228-6](article_l228-6.md)
+- [Article L228-7](article_l228-7.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-1.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035936404
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936404.xml
+---
+
+###### Article L228-1
+
+Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne
+à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son
+comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et
+l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des
+personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
+de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne
+d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses
+incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels
+actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations
+prévues au présent chapitre.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-2.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2018-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000035936411
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936411.xml
+---
+
+###### Article L228-2
+
+Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
+République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
+faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
+
+1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui
+ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce
+périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et
+professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou
+d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
+
+2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de
+gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette
+obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
+
+3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
+
+Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une
+durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du
+ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée
+maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1
+continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque
+renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou
+complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du
+présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les
+conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
+
+Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent
+article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son
+entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une
+demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
+administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la
+notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le
+juge ait statué sur la demande.
+
+La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut,
+dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou à compter
+de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif
+l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai
+de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des
+procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice
+administrative.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-3.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2019-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000035936414
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936414.xml
+---
+
+###### Article L228-3
+
+A la place de l'obligation prévue au 2° de l'article L. 228-2, le ministre de
+l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de la mesure prévue au
+1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile,
+après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de
+la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l'accord
+écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en
+application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département.
+
+Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de
+la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de
+dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l'intéressé, qui
+peut alors être assujetti à l'obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2.
+
+La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au
+port d'un dispositif technique permettant à tout moment à l'autorité
+administrative de s'assurer à distance qu'elle n'a pas quitté le périmètre
+défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne
+peut être utilisé par l'autorité administrative pour localiser la personne, sauf
+lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit
+dispositif technique.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
+Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif
+technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour
+lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
+personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet
+effet.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-4.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2019-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000035936416
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936416.xml
+---
+
+###### Article L228-4
+
+S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de
+l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris
+et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à
+toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
+
+1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
+
+2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant
+être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;
+
+3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la
+personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et
+professionnelle de la personne intéressée.
+
+Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour
+une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du
+ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée
+maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1
+continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le
+renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou
+complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du
+présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les
+conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
+
+Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus
+tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le
+juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L.
+521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à
+compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur
+avant que le juge ait statué sur la demande.
+
+La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut,
+dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à
+compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal
+administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue
+dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent
+sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code
+de justice administrative.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-5.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2018-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000035936419
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936419.xml
+---
+
+###### Article L228-5
+
+Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
+République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
+faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris
+lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se
+trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément
+désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement
+constitue une menace pour la sécurité publique.
+
+L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour
+une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du
+ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est
+subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale
+cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut
+excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à
+l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
+
+Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus
+tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le
+juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L.
+521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à
+compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur
+avant que le juge ait statué sur la demande.
+
+La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent
+article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
+décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au
+tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif
+statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours
+s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L.
+521-2 du code de justice administrative.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-6.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2021-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000035936421
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936421.xml
+---
+
+###### Article L228-6
+
+Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L.
+228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. A l'exception des mesures prises sur
+le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son
+représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses
+observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de
+la décision.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/article_l228-7.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035936423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936423.xml
+---
+
+###### Article L228-7
+
+Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L.
+228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_x/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000035936512
+---
+
+##### Chapitre X : Contrôle parlementaire
+
+- [Article L22-10-1](article_l22-10-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_x/article_l22-10-1.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2021-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000035936639
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/66/LEGIARTI000035936639.xml
+---
+
+###### Article L22-10-1
+
+L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou
+mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI
+à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans
+délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces
+dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute
+information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces
+mesures.
+
+Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur
+l'application de ces mesures.
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index e1243648..899242ad 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508287
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
+- [Article L232-7-1](article_l232-7-1.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l232-7-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l232-7-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l232-7-1.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2024-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000035936708
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/67/LEGIARTI000035936708.xml
+---
+
+###### Article L232-7-1
+
+I.-Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines
+infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la
+recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la
+défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes
+sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
+personnel.
+
+Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de
+terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les
+infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale, punies
+d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans
+d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée
+égale ou supérieure à trois ans, à l'exclusion de celles mentionnées aux 17°,
+20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32.
+
+Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère
+personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne,
+ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son
+appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie
+sexuelle de l'intéressé.
+
+II.-Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les
+exploitants de navire recueillent et transmettent les données d'enregistrement
+relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national
+voyageant à bord d'un navire à passagers faisant l'objet d'une certification
+:
+
+1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des
+installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de
+la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
+mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
+
+2° Soit en application du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du
+Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la
+sûreté des navires et des installations portuaires ;
+
+3° Soit en application du 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31
+mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.
+
+Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article
+L. 232-4 du présent code.
+
+Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données
+relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi
+que celles relatives à l'embarquement de ces mêmes passagers.
+
+En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux
+agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie
+d'un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans
+leurs systèmes de réservation.
+
+III.-Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de
+voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire mentionnés au II
+informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.
+
+IV.-Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée
+maximale de cinq ans.
+
+V.-En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une
+entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de
+voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire, l'amende et la
+procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.
+
+VI.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
+des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger le
+traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette
+autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression
+et fixe les modalités de conservation et d'analyse des données mentionnées au
+II. Ces données ne peuvent être consultées de manière directe par les services
+susmentionnés.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_viii/article_l648-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_viii/article_l648-1.md
index 120fa285..e99238da 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_viii/article_l648-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_viii/article_l648-1.md
@@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2017-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000032657096
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/70/LEGIARTI000032657096.xml
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2019-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000035937805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/78/LEGIARTI000035937805.xml
---
###### Article L648-1
Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°
-2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le
-terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de
-la procédure pénale, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4°
+2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
+contre le terrorisme, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4°
de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots
diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-1.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-1.md
index d1cc5399..efd318d6 100644
--- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-1.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-10-03
-Date de fin: 2017-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000030935048
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935048.xml
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2021-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000035937606
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937606.xml
---
###### Article L821-1
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de
- renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à
- autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la
- Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
+ renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre
+ est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis
+ de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents
individuellement désignés et habilités.
diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-4.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-4.md
index 80cd570b..18a010eb 100644
--- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/article_l821-4.md
@@ -1,31 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-10-03
-Date de fin: 2017-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000030935054
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935054.xml
+Date de début: 2017-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035937600
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937600.xml
---
###### Article L821-4
- L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du
- présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de
- quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution
- individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la
- défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues
- aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans
- les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
-
- Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission
- nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs
- pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
-
- L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre
- responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.
-
- La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier
- ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale
- de contrôle des techniques de renseignement.
+ L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitres Ier à
+ IV du titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une
+ durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette
+ attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au
+ secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et
+ mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est
+ renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être
l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une
- technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à
- raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle
- demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses
- domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
- renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas
- applicable. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
- décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
-
- La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations
- délivrées en application du présent article.
-
- Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent
- article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et
- proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à
- l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
+ technique de recueil de renseignement mentionnée aux chapitres Ier à IV du
+ titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa
+ profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses
+ véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de
+ contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière.
+ L'article L. 821-5 n'est pas applicable. [Dispositions déclarées non conformes
+ à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du
+ 23 juillet 2015.]
- Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi - n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les titres Ier - à VIII du présent livre VIII. + Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de laloi n° + 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte + contre le terrorisme, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ix/chapitre_viii/article_l898-1.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ix/chapitre_viii/article_l898-1.md index b01cc192..d041c8fa 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ix/chapitre_viii/article_l898-1.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ix/chapitre_viii/article_l898-1.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-02 -Date de fin: 2017-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000034115141 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/51/LEGIARTI000034115141.xml +Date de début: 2017-10-31 +Date de fin: 2018-07-15 +Identifiant: LEGIARTI000035937662 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937662.xml --- ###### Article L898-1 Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur -rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la -sécurité publique, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des -adaptations suivantes :