Décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique

Application des articles 26-II de la loi 78-17 et 17-1 de la loi 95-73.
Modification de l'article 1 du décret 2007-914.
Texte totalement abrogé.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021163879
NOR: IOCD0918274D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/16/38/JORFTEXT000021163879.xml
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République française 2023-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000042611578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/15/LEGIARTI000042611578.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048372334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/23/LEGIARTI000048372334.xml
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###### Article R236-16
@ -15,14 +15,13 @@ présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à
accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :<br />
1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la
direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;<br />
1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du
renseignement territorial ;<br />
2° Les agents affectés dans les services du renseignement territorial des
directions départementales de la sécurité publique ou des directions
territoriales de la police nationale, individuellement désignés et spécialement
habilités par le directeur départemental ou par le directeur territorial ;<br />
2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale
chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement
habilités par le chef du service dont ils relèvent ;<br />
3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du
renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet
@ -42,7 +41,7 @@ spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;<br
spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.<br />
III. - Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des
III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des
données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :<br />
1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et