LES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS AVEC MATERIEL, AMBULANCIERS TITULAIRES DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER NE SONT HABILITES A UTILISER UN DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEL QUE DEFINI A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET QU'APRES VALIDATION D'UNE FORMATION INITIALE ET (OU) D'UNE FORMATION CONTINUE, DELIVREES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
LES DEFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES NE PEUVENT ETRE UTILISES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET QUE DANS LE CADRE DE SERVICES MEDICAUX OU DE STRUCTURES PLACEES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN MEDECIN CHARGE DE S'ASSURER DE LEUR BON FONCTIONNEMENT ET DE LEUR BONNE UTILISATION.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388337
NOR: MESP9820595D
Ancien identifiant: 1DX998239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/83/JORFTEXT000000388337.xml