Décret n° 2018-522 du 27 juin 2018 relatif aux remises prévues à l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale et à la pénalité liée à la production de données erronées relatives aux dispositifs médicaux remboursables par l'assurance maladie
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037111801 NOR: SSAS1814618D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/11/18/JORFTEXT000037111801.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-01
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Date de début: 2018-06-29
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Date de fin: 2018-06-29
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000033708081
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Identifiant: LEGIARTI000037116245
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708081.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116245.xml
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###### Article R1461-11
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###### Article R1461-11
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I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés
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I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes
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d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont
|
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chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12,
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autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des
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sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national
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données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
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des données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
|
1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
|
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1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
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remplissent.<br />
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remplissent. L'étendue de cette autorisation est définie :<br />
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1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou
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L'étendue de cette autorisation est définie :<br />
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les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
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sanitaires ou sociales du traitement ;<br />
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2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même
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1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou
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traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise
|
les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
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en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la
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sanitaires ou sociales du traitement ;<br />
|
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combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
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sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune
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de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des
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soins, la date du décès et le code de la commune de décès.<br />
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Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
|
2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même
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l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui
|
traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en
|
||||||
entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des
|
charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la
|
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articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme
|
combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
|
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qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.<br />
|
sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de
|
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résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la
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|
date du décès et le code de la commune de décès.<br />
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II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des
|
Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
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dispositions du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de
|
l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent
|
||||||
l'assurance maladie obligatoire et les agences régionales de santé peuvent
|
dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R.
|
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disposer sur leur champ de compétence territoriale, en tant que de besoin, du
|
1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en
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numéro d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes
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œuvre, peuvent être utilisées.<br />
|
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peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.<br />
|
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</div>
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II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions
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du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie
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|
obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ
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de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du
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professionnel de santé. La direction de la sécurité sociale peut également
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disposer, au niveau national, de ce numéro et de celui identifiant les
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distributeurs de produits de santé, lorsqu'ils sont nécessaires à la régulation
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ou à la gestion économique des produits de santé et des prestations
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éventuellement associées, ou à des actions destinées à favoriser la pertinence
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de leur usage. Les autres organismes, et la direction de la sécurité sociale sur
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le reste de ses missions, peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir
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de ce numéro.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-01
|
Date de début: 2018-06-29
|
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Date de fin: 2018-06-29
|
Date de fin: 2018-12-02
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Identifiant: LEGIARTI000033708089
|
Identifiant: LEGIARTI000037116241
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116241.xml
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###### Article R1461-14
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###### Article R1461-14
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<div align="left">
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Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de
|
||||||
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories
|
données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
|
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de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
|
limites suivantes :<br />
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limites suivantes : 1° L'ensemble des données individuelles du système
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national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels, les
|
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échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
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données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
|
|
||||||
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
|
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agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction
|
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de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction
|
|
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générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses
|
|
||||||
nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale
|
|
||||||
de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale
|
|
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de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
|
|
||||||
produits de santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer,
|
|
||||||
l'Etablissement français du sang, l'Agence technique de l'information sur
|
|
||||||
l'hospitalisation, l'Institut national des données de santé, l'Institut de
|
|
||||||
recherche et documentation en économie de la santé et l'Institut national
|
|
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d'études démographiques ;<br />
|
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||||||
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de
|
1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
|
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santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
|
avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec
|
||||||
territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
|
croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées,
|
||||||
résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
|
individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées
|
||||||
professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
|
pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de
|
||||||
d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des
|
réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation
|
||||||
identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des
|
et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale
|
||||||
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
|
de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales
|
||||||
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires
|
des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de
|
||||||
ainsi que les données agrégées présentant un risque résiduel de
|
solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de
|
||||||
réidentification, pour les agences régionales de santé, les organismes locaux
|
santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||||
et régionaux de l'assurance maladie obligatoire et les observatoires régionaux
|
santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement
|
||||||
de santé ;<br />
|
français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
|
||||||
|
l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et
|
||||||
|
documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études
|
||||||
|
démographiques ;<br />
|
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|
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||||||
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de
|
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
|
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santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes
|
avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
|
||||||
affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les
|
territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
|
||||||
échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
|
résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
|
||||||
données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
|
professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
|
||||||
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
|
d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants
|
||||||
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour le service de
|
potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants
|
||||||
santé des armées ;<br />
|
potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels
|
||||||
|
ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les
|
||||||
|
données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les
|
||||||
|
agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance
|
||||||
|
maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
|
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
|
||||||
les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
|
avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées
|
||||||
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
|
à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les échantillons
|
||||||
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes
|
généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données
|
||||||
de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
|
semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de
|
||||||
des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le
|
santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un
|
||||||
cancer ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des
|
risque résiduel de réidentification, pour le service de santé des armées ;<br />
|
||||||
hautes études en santé publique ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
|
4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
|
||||||
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
|
les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
|
||||||
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires,
|
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
|
||||||
et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification,
|
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de
|
||||||
pour la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, l'Autorité
|
recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des
|
||||||
de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le
|
centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer
|
||||||
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de
|
ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes
|
||||||
la couverture maladie universelle, l'Observatoire français des drogues et
|
études en santé publique ;<br />
|
||||||
toxicomanies et l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements
|
|
||||||
de santé et médico-sociaux ;<br />
|
|
||||||
|
|
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6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
|
5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
|
||||||
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
|
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
|
||||||
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions
|
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et
|
||||||
régionales de professionnels de santé.<br />
|
les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la
|
||||||
</div>
|
direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de
|
||||||
|
radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de
|
||||||
|
l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie
|
||||||
|
universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence
|
||||||
|
nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
|
||||||
|
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
|
||||||
|
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions
|
||||||
|
régionales de professionnels de santé.
|
||||||
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