Décret n° 2018-522 du 27 juin 2018 relatif aux remises prévues à l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale et à la pénalité liée à la production de données erronées relatives aux dispositifs médicaux remboursables par l'assurance maladie

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037111801
NOR: SSAS1814618D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/11/18/JORFTEXT000037111801.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01 Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2018-06-29 Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708081 Identifiant: LEGIARTI000037116245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708081.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116245.xml
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###### Article R1461-11 ###### Article R1461-11
<div align="left"> I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés
I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont
chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des
sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
des données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. 1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils remplissent.<br />
remplissent. L'étendue de cette autorisation est définie :<br />
1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou L'étendue de cette autorisation est définie :<br />
les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
sanitaires ou sociales du traitement ;<br />
2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même 1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou
traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la sanitaires ou sociales du traitement ;<br />
combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune
de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des
soins, la date du décès et le code de la commune de décès.<br />
Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de 2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même
l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en
entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la
articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.<br /> sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de
résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la
date du décès et le code de la commune de décès.<br />
II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
dispositions du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent
l'assurance maladie obligatoire et les agences régionales de santé peuvent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R.
disposer sur leur champ de compétence territoriale, en tant que de besoin, du 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en
numéro d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes œuvre, peuvent être utilisées.<br />
peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.<br />
</div> II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions
du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie
obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ
de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du
professionnel de santé. La direction de la sécurité sociale peut également
disposer, au niveau national, de ce numéro et de celui identifiant les
distributeurs de produits de santé, lorsqu'ils sont nécessaires à la régulation
ou à la gestion économique des produits de santé et des prestations
éventuellement associées, ou à des actions destinées à favoriser la pertinence
de leur usage. Les autres organismes, et la direction de la sécurité sociale sur
le reste de ses missions, peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir
de ce numéro.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01 Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2018-06-29 Date de fin: 2018-12-02
Identifiant: LEGIARTI000033708089 Identifiant: LEGIARTI000037116241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708089.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116241.xml
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###### Article R1461-14 ###### Article R1461-14
<div align="left"> Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les limites suivantes :<br />
limites suivantes : 1° L'ensemble des données individuelles du système
national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels, les
échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction
de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction
générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses
nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale
de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer,
l'Etablissement français du sang, l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation, l'Institut national des données de santé, l'Institut de
recherche et documentation en économie de la santé et l'Institut national
d'études démographiques ;<br />
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de 1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec
territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées,
résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées
professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de
d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation
identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de
ainsi que les données agrégées présentant un risque résiduel de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de
réidentification, pour les agences régionales de santé, les organismes locaux santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
et régionaux de l'assurance maladie obligatoire et les observatoires régionaux santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement
de santé ;<br /> français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et
documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études
démographiques ;<br />
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de 2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour le service de potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants
santé des armées ;<br /> potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels
ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les
données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les
agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance
maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;<br />
4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, 3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les échantillons
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données
de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de
des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un
cancer ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des risque résiduel de réidentification, pour le service de santé des armées ;<br />
hautes études en santé publique ;<br />
5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux 4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de
pour la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, l'Autorité recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des
de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes
la couverture maladie universelle, l'Observatoire français des drogues et études en santé publique ;<br />
toxicomanies et l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements
de santé et médico-sociaux ;<br />
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou 5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et
régionales de professionnels de santé.<br /> les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la
</div> direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie
universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence
nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
;<br />
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions
régionales de professionnels de santé.