diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md
index 8969c80bc90..690ba1f5e53 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md
@@ -1,44 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-01
-Date de fin: 2018-06-29
-Identifiant: LEGIARTI000033708081
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708081.xml
+Date de début: 2018-06-29
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000037116245
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116245.xml
---
###### Article R1461-11
-
- I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes
- chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12,
- sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national
- des données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
- 1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
- remplissent. L'étendue de cette autorisation est définie :
+I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés
+d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont
+autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des
+données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
+1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
+remplissent.
- 1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou
- les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
- sanitaires ou sociales du traitement ;
+L'étendue de cette autorisation est définie :
- 2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même
- traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise
- en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la
- combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
- sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune
- de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des
- soins, la date du décès et le code de la commune de décès.
+1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou
+les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
+sanitaires ou sociales du traitement ;
- Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
- l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui
- entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des
- articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme
- qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.
+2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même
+traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en
+charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la
+combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
+sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de
+résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la
+date du décès et le code de la commune de décès.
- II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des
- dispositions du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de
- l'assurance maladie obligatoire et les agences régionales de santé peuvent
- disposer sur leur champ de compétence territoriale, en tant que de besoin, du
- numéro d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes
- peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.
-
+Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
+l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent
+dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R.
+1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en
+œuvre, peuvent être utilisées.
+
+II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions
+du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie
+obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ
+de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du
+professionnel de santé. La direction de la sécurité sociale peut également
+disposer, au niveau national, de ce numéro et de celui identifiant les
+distributeurs de produits de santé, lorsqu'ils sont nécessaires à la régulation
+ou à la gestion économique des produits de santé et des prestations
+éventuellement associées, ou à des actions destinées à favoriser la pertinence
+de leur usage. Les autres organismes, et la direction de la sécurité sociale sur
+le reste de ses missions, peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir
+de ce numéro.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md
index f9433e1b055..4ae02f60cf9 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md
@@ -1,79 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-01
-Date de fin: 2018-06-29
-Identifiant: LEGIARTI000033708089
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708089.xml
+Date de début: 2018-06-29
+Date de fin: 2018-12-02
+Identifiant: LEGIARTI000037116241
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116241.xml
---
###### Article R1461-14
-
- Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories
- de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
- limites suivantes : 1° L'ensemble des données individuelles du système
- national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels, les
- échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
- données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
- établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
- agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction
- de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction
- générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses
- nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale
- de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale
- de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
- produits de santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer,
- l'Etablissement français du sang, l'Agence technique de l'information sur
- l'hospitalisation, l'Institut national des données de santé, l'Institut de
- recherche et documentation en économie de la santé et l'Institut national
- d'études démographiques ;
+Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de
+données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
+limites suivantes :
- 2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de
- santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
- territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
- résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
- professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
- d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des
- identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des
- identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
- professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires
- ainsi que les données agrégées présentant un risque résiduel de
- réidentification, pour les agences régionales de santé, les organismes locaux
- et régionaux de l'assurance maladie obligatoire et les observatoires régionaux
- de santé ;
+1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
+avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec
+croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées,
+individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées
+pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de
+réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation
+et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale
+de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales
+des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de
+solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de
+santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
+santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement
+français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
+l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et
+documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études
+démographiques ;
- 3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de
- santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes
- affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les
- échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
- données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
- établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
- agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour le service de
- santé des armées ;
+2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
+avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
+territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
+résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
+professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
+d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants
+potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants
+potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels
+ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les
+données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les
+agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance
+maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;
- 4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
- les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
- établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
- agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes
- de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le
- cancer ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des
- hautes études en santé publique ;
+3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
+avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées
+à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les échantillons
+généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données
+semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de
+santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un
+risque résiduel de réidentification, pour le service de santé des armées ;
- 5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
- identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
- professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires,
- et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification,
- pour la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, l'Autorité
- de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le
- Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de
- la couverture maladie universelle, l'Observatoire français des drogues et
- toxicomanies et l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements
- de santé et médico-sociaux ;
+4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
+les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
+établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
+agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de
+recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des
+centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer
+ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes
+études en santé publique ;
- 6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
- établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
- agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions
- régionales de professionnels de santé.
-
+5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
+identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
+professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et
+les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la
+direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de
+radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de
+l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie
+universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence
+nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
+;
+
+6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
+établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
+agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions
+régionales de professionnels de santé.