From f0ce5efb5ce11ce87ef4efdabeb56f479d776cd7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202018-522=20du=2027=20ju?= =?UTF-8?q?in=202018=20relatif=20aux=20remises=20pr=C3=A9vues=20=C3=A0=20l?= =?UTF-8?q?'article=20L.=20165-4=20du=20code=20de=20la=20s=C3=A9curit?= =?UTF-8?q?=C3=A9=20sociale=20et=20=C3=A0=20la=20p=C3=A9nalit=C3=A9=20li?= =?UTF-8?q?=C3=A9e=20=C3=A0=20la=20production=20de=20donn=C3=A9es=20erron?= =?UTF-8?q?=C3=A9es=20relatives=20aux=20dispositifs=20m=C3=A9dicaux=20remb?= =?UTF-8?q?oursables=20par=20l'assurance=20maladie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037111801 NOR: SSAS1814618D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/11/18/JORFTEXT000037111801.xml --- .../section_2/article_r1461-11.md | 72 +++++----- .../section_2/article_r1461-14.md | 132 +++++++++--------- 2 files changed, 104 insertions(+), 100 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md index 8969c80bc90..690ba1f5e53 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md @@ -1,44 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2018-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000033708081 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708081.xml +Date de début: 2018-06-29 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000037116245 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116245.xml --- ###### Article R1461-11 -
- I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes - chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, - sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national - des données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. - 1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils - remplissent. L'étendue de cette autorisation est définie :
+I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés +d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont +autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des +données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. +1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils +remplissent.
- 1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou - les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités - sanitaires ou sociales du traitement ;
+L'étendue de cette autorisation est définie :
- 2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même - traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise - en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la - combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels - sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune - de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des - soins, la date du décès et le code de la commune de décès.
+1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou +les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités +sanitaires ou sociales du traitement ;
- Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de - l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui - entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des - articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme - qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.
+2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même +traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en +charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la +combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels +sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de +résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la +date du décès et le code de la commune de décès.
- II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des - dispositions du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de - l'assurance maladie obligatoire et les agences régionales de santé peuvent - disposer sur leur champ de compétence territoriale, en tant que de besoin, du - numéro d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes - peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.
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+Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de +l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent +dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R. +1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en +œuvre, peuvent être utilisées.
+ +II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions +du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie +obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ +de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du +professionnel de santé. La direction de la sécurité sociale peut également +disposer, au niveau national, de ce numéro et de celui identifiant les +distributeurs de produits de santé, lorsqu'ils sont nécessaires à la régulation +ou à la gestion économique des produits de santé et des prestations +éventuellement associées, ou à des actions destinées à favoriser la pertinence +de leur usage. Les autres organismes, et la direction de la sécurité sociale sur +le reste de ses missions, peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir +de ce numéro. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md index f9433e1b055..4ae02f60cf9 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md @@ -1,79 +1,77 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2018-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000033708089 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708089.xml +Date de début: 2018-06-29 +Date de fin: 2018-12-02 +Identifiant: LEGIARTI000037116241 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116241.xml --- ###### Article R1461-14 -
- Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories - de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les - limites suivantes : 1° L'ensemble des données individuelles du système - national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels, les - échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les - données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou - établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données - agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction - de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction - générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses - nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale - de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale - de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des - produits de santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, - l'Etablissement français du sang, l'Agence technique de l'information sur - l'hospitalisation, l'Institut national des données de santé, l'Institut de - recherche et documentation en économie de la santé et l'Institut national - d'études démographiques ;
+Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de +données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les +limites suivantes :
- 2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de - santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence - territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de - résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le - professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes - d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des - identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des - identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les - professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires - ainsi que les données agrégées présentant un risque résiduel de - réidentification, pour les agences régionales de santé, les organismes locaux - et régionaux de l'assurance maladie obligatoire et les observatoires régionaux - de santé ;
+1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé +avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec +croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, +individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées +pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de +réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation +et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale +de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales +des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de +solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de +santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de +santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement +français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, +l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et +documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études +démographiques ;
- 3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de - santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes - affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les - échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les - données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou - établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données - agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour le service de - santé des armées ;
+2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé +avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence +territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de +résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le +professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes +d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants +potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants +potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels +ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les +données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les +agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance +maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;
- 4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, - les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou - établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données - agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes - de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, - des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le - cancer ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des - hautes études en santé publique ;
+3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé +avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées +à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les échantillons +généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données +semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de +santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un +risque résiduel de réidentification, pour le service de santé des armées ;
- 5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux - identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les - professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, - et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, - pour la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, l'Autorité - de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le - Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de - la couverture maladie universelle, l'Observatoire français des drogues et - toxicomanies et l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements - de santé et médico-sociaux ;
+4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, +les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou +établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données +agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de +recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des +centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer +ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes +études en santé publique ;
- 6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou - établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données - agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions - régionales de professionnels de santé.
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+5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux +identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les +professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et +les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la +direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de +radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de +l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie +universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence +nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux +;
+ +6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou +établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données +agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions +régionales de professionnels de santé.