Décret n° 2018-522 du 27 juin 2018 relatif aux remises prévues à l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale et à la pénalité liée à la production de données erronées relatives aux dispositifs médicaux remboursables par l'assurance maladie

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037111801
NOR: SSAS1814618D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/11/18/JORFTEXT000037111801.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2018-06-29
Identifiant: LEGIARTI000033708081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708081.xml
Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037116245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116245.xml
---
###### Article R1461-11
<div align="left">
I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes
chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12,
sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national
des données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
remplissent. L'étendue de cette autorisation est définie :<br />
I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés
d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont
autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des
données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
remplissent.<br />
1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou
les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
sanitaires ou sociales du traitement ;<br />
L'étendue de cette autorisation est définie :<br />
2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même
traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise
en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la
combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune
de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des
soins, la date du décès et le code de la commune de décès.<br />
1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou
les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités
sanitaires ou sociales du traitement ;<br />
Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui
entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des
articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme
qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.<br />
2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même
traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en
charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la
combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels
sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de
résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la
date du décès et le code de la commune de décès.<br />
II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des
dispositions du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de
l'assurance maladie obligatoire et les agences régionales de santé peuvent
disposer sur leur champ de compétence territoriale, en tant que de besoin, du
numéro d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes
peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.<br />
</div>
Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent
dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R.
1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en
œuvre, peuvent être utilisées.<br />
II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions
du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie
obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ
de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du
professionnel de santé. La direction de la sécurité sociale peut également
disposer, au niveau national, de ce numéro et de celui identifiant les
distributeurs de produits de santé, lorsqu'ils sont nécessaires à la régulation
ou à la gestion économique des produits de santé et des prestations
éventuellement associées, ou à des actions destinées à favoriser la pertinence
de leur usage. Les autres organismes, et la direction de la sécurité sociale sur
le reste de ses missions, peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir
de ce numéro.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2018-06-29
Identifiant: LEGIARTI000033708089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708089.xml
Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2018-12-02
Identifiant: LEGIARTI000037116241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116241.xml
---
###### Article R1461-14
<div align="left">
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories
de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
limites suivantes : 1° L'ensemble des données individuelles du système
national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels, les
échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction
de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction
générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses
nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale
de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer,
l'Etablissement français du sang, l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation, l'Institut national des données de santé, l'Institut de
recherche et documentation en économie de la santé et l'Institut national
d'études démographiques ;<br />
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de
données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
limites suivantes :<br />
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de
santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des
identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires
ainsi que les données agrégées présentant un risque résiduel de
réidentification, pour les agences régionales de santé, les organismes locaux
et régionaux de l'assurance maladie obligatoire et les observatoires régionaux
de santé ;<br />
1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec
croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées,
individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées
pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de
réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation
et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale
de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales
des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de
santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement
français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et
documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études
démographiques ;<br />
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de
santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes
affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les
échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour le service de
santé des armées ;<br />
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants
potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants
potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels
ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les
données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les
agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance
maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;<br />
4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes
de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le
cancer ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des
hautes études en santé publique ;<br />
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées
à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les échantillons
généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données
semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de
santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un
risque résiduel de réidentification, pour le service de santé des armées ;<br />
5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires,
et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification,
pour la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, l'Autorité
de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de
la couverture maladie universelle, l'Observatoire français des drogues et
toxicomanies et l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements
de santé et médico-sociaux ;<br />
4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de
recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des
centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer
ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes
études en santé publique ;<br />
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions
régionales de professionnels de santé.<br />
</div>
5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et
les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la
direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie
universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence
nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
;<br />
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions
régionales de professionnels de santé.