Décret no 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse

APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT.
POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A:
UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE;
UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX.
COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000368582
NOR: SPSP9403842D
Ancien identifiant: 1DX99543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2020-11-30
Identifiant: LEGIARTI000033548068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/80/LEGIARTI000033548068.xml
Date de début: 2020-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042590229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/59/02/LEGIARTI000042590229.xml
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###### Article D3112-6
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour
l'application de l'article L. 3112-3 :<br />
Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé
en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose
correspondant à l'une des catégories suivantes :<br />
1° Les établissements de santé ;<br />
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service
public définies à l'article L. 6112-1 ;<br />
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;<br />
3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission
de prévention en matière de santé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2020-11-30
Identifiant: LEGIARTI000022052097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/20/LEGIARTI000022052097.xml
Date de début: 2020-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042590225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/59/02/LEGIARTI000042590225.xml
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###### Article D3112-7
La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence
régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la
tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées
à l'article L. 3112-2 dans le respect des recommandations en vigueur. A ce
titre, ils :<br />
Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre
la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la
vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance
des médicaments, et garantissent :<br />
1° Mettent en œuvre les enquêtes autour d'un cas de tuberculose et en assurent
le suivi ;<br />
1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la
composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du
centre ;<br />
2° Réalisent les dépistages ciblés de la tuberculose auprès des populations à
risques ;<br />
2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité
du centre ;<br />
3° Contribuent au suivi médical et médicosocial des personnes traitées pour une
tuberculose ou pour une infection tuberculeuse latente et participent à leur
coordination jusqu'à l'issue de leur traitement ;<br />
3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;<br />
4° Assurent gratuitement le suivi médical et la délivrance des médicaments
nécessaires au traitement de la tuberculose et des infections tuberculeuses
latentes des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins ;<br />
4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une
expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;<br />
5° Assurent gratuitement la vaccination par le vaccin antituberculeux dans le
respect du calendrier des vaccinations mentionnées à l'article L. 3111-1 ;<br />
5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;<br />
6° Réalisent des actions de prévention auprès des personnes prises en charge, en
particulier l'aide au sevrage tabagique ;<br />
6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;<br />
7° Proposent un bilan préventif aux populations éloignées des systèmes de
prévention et de soins et proposent un accompagnement dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ;<br />
7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant
le plus de risques ;<br />
8° Contribuent, en collaboration avec les agences régionales de santé et
l'Agence nationale de santé publique, à la surveillance de la tuberculose par la
déclaration obligatoire des cas et la documentation des cas de tuberculose
maladie et des issues de traitement et des cas d'Infection tuberculeuse latente
;<br />
8° Le concours à la formation des professionnels ;<br />
9° Accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent les publics par
des actions individuelles et collectives ;<br />
9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;<br />
10° Promeuvent et contribuent à la diffusion des informations et bonnes
pratiques professionnelles auprès des professionnels de santé intéressés.<br />
10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement
des éventuelles réactions indésirables graves ;<br />
11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments
antituberculeux ;<br />
12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé
susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;<br />
13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions
prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être
dus au vaccin ou au traitement ;<br />
14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et
organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département
et à la prise en charge des personnes atteintes.
II.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent leurs missions au sein
des locaux mentionnés dans la demande d'habilitation mentionnée à l'article D.
3112-8. Ils peuvent les exercer en dehors de ces derniers, le cas échéant, en
coordination avec les autres structures de prévention et les associations,
œuvrant sur le territoire de santé.