Décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740750
NOR: AFSZ1531864D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/07/JORFTEXT000031740750.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022051869
###### Paragraphe 1 : Composition ###### Paragraphe 1 : Composition
- [Article D1432-28](article_d1432-28.md)
- [Article D1432-29](article_d1432-29.md) - [Article D1432-29](article_d1432-29.md)
- [Article D1432-30](article_d1432-30.md) - [Article D1432-30](article_d1432-30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-09-10
Identifiant: LEGIARTI000031807016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/70/LEGIARTI000031807016.xml
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###### Article D1432-28
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit
membres au plus ayant voix délibérative.<br />
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :<br />
1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort
géographique de l'agence comprenant :<br />
a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président
de cette assemblée ;<br />
b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des
départements du ressort ;<br />
c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par
l'Assemblée des communautés de France ;<br />
d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association des
maires de France ;<br />
2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou
médico-sociaux comprenant :<br />
a) Neuf représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1
pour les régions comprenant de neuf à treize départements et huit représentants
pour les autres régions, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé
dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de
santé ;<br />
b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour les
régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour
les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de
santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes
âgées mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les
régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour
les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée,
désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition
des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à
l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à
l'article L. 1434-17 comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf
à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le
directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences
de territoire du ressort ;<br />
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :<br />
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;<br />
b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par
celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;<br />
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans,
des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général
de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie
de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;<br />
d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants
agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;<br />
5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant
:<br />
a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre
la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des
conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;<br />
b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du
travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la
sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de
l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière
conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants
sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse
nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du
code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences
régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le
directeur des caisses générales de sécurité sociale ;<br />
c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil
d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de
laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements
d'outre-mer ;<br />
d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la
Fédération nationale de la mutualité française ;<br />
6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé
comprenant :<br />
a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés
par le recteur de région académique ;<br />
b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;<br />
c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion
de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil
départemental dans le ressort duquel est situé le siège de l'agence régionale de
santé ;<br />
d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la
santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur
général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine
médico-social ou de la cohésion sociale ;<br />
e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de
la santé, de l'enseignement et de la recherche, désigné par le directeur général
de l'agence régionale de santé ;<br />
f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désigné à l'issue d'un
appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général
de l'agence régionale de santé ;<br />
7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant :<br />
a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le
directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins trois présidents
de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres
hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en
psychiatrie, sur proposition de la fédération représentant ces établissements
;<br />
b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif,
désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins
un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la
fédération représentant ces établissements ;<br />
c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif
désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins
un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition des
organisations existant en région représentant ces établissements ;<br />
d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à
domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur
proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus
important de ces établissements ;<br />
e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes handicapées, désignés par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au
niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;<br />
f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau
régional, le nombre le plus important de ces institutions ;<br />
g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur
général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations
regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions
;<br />
h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de
santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des
pôles de santé implantés dans la région ;<br />
i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de
santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ;<br />
j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le
dispositif de permanence des soins, désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé ;<br />
k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une
structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation, désigné par le directeur
général de l'agence régionale de santé sur proposition d'une organisation
représentant ces services ou structures ;<br />
l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur
général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus
importante dans ce domaine ;<br />
m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné
par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des
présidents des conseils généraux des départements de la région ou, pour la
région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le
maire de Marseille ;<br />
n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des
établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les
organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à
l'article R. 6152-325 ;<br />
o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par
la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1
ou, à défaut de constitution de cette fédération, par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des
professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales
des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé
désigne ces membres ;<br />
p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil
régional de l'ordre ;<br />
q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées
sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures
représentatives locales ;<br />
8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités
désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur
qualification dans les domaines de compétence de la conférence.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022051862 Identifiant: LEGIARTI000031807009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/18/LEGIARTI000022051862.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/70/LEGIARTI000031807009.xml
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###### Article D1432-30 ###### Article D1432-30
Des membres suppléants, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés Deux membres suppléants pour chaque titulaire, à l'exception des personnes
dans les mêmes conditions que les titulaires.<br /> qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.<br />
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées
de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants,

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-26 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000022739241 Identifiant: LEGIARTI000031807004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/73/92/LEGIARTI000022739241.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/70/LEGIARTI000031807004.xml
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###### Article D1432-39 ###### Article D1432-39
@ -60,8 +60,8 @@ un président de conférence médicale d'établissement ;<br />
19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, 19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif,
dont un président de conférence médicale d'établissement ;<br /> dont un président de conférence médicale d'établissement ;<br />
20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à 20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation
domicile ;<br /> à domicile ;<br />
21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de 21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de
santé ;<br /> santé ;<br />