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@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022051869
###### Paragraphe 1 : Composition
+- [Article D1432-28](article_d1432-28.md)
- [Article D1432-29](article_d1432-29.md)
- [Article D1432-30](article_d1432-30.md)
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@@ -0,0 +1,228 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-09-10
+Identifiant: LEGIARTI000031807016
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/70/LEGIARTI000031807016.xml
+---
+
+###### Article D1432-28
+
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit
+membres au plus ayant voix délibérative.
+
+Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
+
+1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort
+géographique de l'agence comprenant :
+
+a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
+et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président
+de cette assemblée ;
+
+b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des
+départements du ressort ;
+
+c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par
+l'Assemblée des communautés de France ;
+
+d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association des
+maires de France ;
+
+2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou
+médico-sociaux comprenant :
+
+a) Neuf représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1
+pour les régions comprenant de neuf à treize départements et huit représentants
+pour les autres régions, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé
+dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de
+santé ;
+
+b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour les
+régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour
+les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de
+santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes
+âgées mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des
+familles ;
+
+c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les
+régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour
+les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée,
+désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition
+des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à
+l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ;
+
+3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à
+l'article L. 1434-17 comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf
+à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le
+directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences
+de territoire du ressort ;
+
+4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :
+
+a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
+
+b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par
+celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
+
+c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans,
+des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général
+de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre
+régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie
+de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;
+
+d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants
+agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;
+
+5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant
+:
+
+a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre
+la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des
+conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
+
+b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du
+travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la
+sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la
+santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de
+l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière
+conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants
+sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale
+d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse
+nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du
+code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences
+régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
+ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le
+directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
+
+c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil
+d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de
+laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements
+d'outre-mer ;
+
+d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la
+Fédération nationale de la mutualité française ;
+
+6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé
+comprenant :
+
+a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés
+par le recteur de région académique ;
+
+b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le
+directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
+travail et de l'emploi ;
+
+c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion
+de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil
+départemental dans le ressort duquel est situé le siège de l'agence régionale de
+santé ;
+
+d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la
+santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur
+général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine
+médico-social ou de la cohésion sociale ;
+
+e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de
+la santé, de l'enseignement et de la recherche, désigné par le directeur général
+de l'agence régionale de santé ;
+
+f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au
+titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désigné à l'issue d'un
+appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général
+de l'agence régionale de santé ;
+
+7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant :
+
+a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le
+directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins trois présidents
+de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres
+hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en
+psychiatrie, sur proposition de la fédération représentant ces établissements
+;
+
+b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif,
+désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins
+un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la
+fédération représentant ces établissements ;
+
+c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif
+désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins
+un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition des
+organisations existant en région représentant ces établissements ;
+
+d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à
+domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur
+proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus
+important de ces établissements ;
+
+e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
+accueillant des personnes handicapées, désignés par le directeur général de
+l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au
+niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;
+
+f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
+accueillant des personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence
+régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau
+régional, le nombre le plus important de ces institutions ;
+
+g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
+accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur
+général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations
+regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions
+;
+
+h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de
+santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des
+pôles de santé implantés dans la région ;
+
+i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de
+santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ;
+
+j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le
+dispositif de permanence des soins, désigné par le directeur général de l'agence
+régionale de santé ;
+
+k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une
+structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation, désigné par le directeur
+général de l'agence régionale de santé sur proposition d'une organisation
+représentant ces services ou structures ;
+
+l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur
+général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus
+importante dans ce domaine ;
+
+m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné
+par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des
+présidents des conseils généraux des départements de la région ou, pour la
+région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
+désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
+un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le
+maire de Marseille ;
+
+n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des
+établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les
+organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à
+l'article R. 6152-325 ;
+
+o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par
+la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1
+ou, à défaut de constitution de cette fédération, par le directeur général de
+l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des
+professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales
+des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé
+désigne ces membres ;
+
+p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil
+régional de l'ordre ;
+
+q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées
+sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures
+représentatives locales ;
+
+8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités
+désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur
+qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_d1432-30.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_d1432-30.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022051862
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/18/LEGIARTI000022051862.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000031807009
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/70/LEGIARTI000031807009.xml
---
###### Article D1432-30
-Des membres suppléants, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés
-dans les mêmes conditions que les titulaires.
+Deux membres suppléants pour chaque titulaire, à l'exception des personnes
+qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées
de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants,
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_d1432-39.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_d1432-39.md
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_d1432-39.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_d1432-39.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-08-26
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022739241
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/73/92/LEGIARTI000022739241.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000031807004
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/70/LEGIARTI000031807004.xml
---
###### Article D1432-39
@@ -60,8 +60,8 @@ un président de conférence médicale d'établissement ;
19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif,
dont un président de conférence médicale d'établissement ;
-20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à
-domicile ;
+20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation
+à domicile ;
21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de
santé ;