Décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024 relatif à la coordination de la santé sexuelle

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049880488
NOR: TSSP2417295D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/04/JORFTEXT000049880488.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2025-03-15
Identifiant: LEGIARTI000034546189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/54/61/LEGIARTI000034546189.xml
Date de début: 2025-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049886438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/88/64/LEGIARTI000049886438.xml
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###### Article D3121-35
Le comité de coordination est chargé de :<br />
Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui
aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale
et positive, incluant notamment la prévention et la prise en charge des
infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'immunodéficience
humaine, des violences sexuelles, des troubles de la sexualité et l'accès à la
contraception ainsi que les parcours de santé correspondants.<br />
coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée
à l'article L. 3121-2 du présent code, les acteurs œuvrant dans les domaines du
soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention
et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de
la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations
de malades ou d'usagers du système de santé ;<br />
Le comité poursuit cet objectif sous l'autorité de l'agence régionale de santé
territorialement compétente et en cohérence avec les objectifs fixés par les
politiques publiques nationales en matière de santé sexuelle, notamment de
promotion de la santé sexuelle, de réduction de l'incidence des infections
sexuellement transmissibles, d'élimination de la transmission du virus de
l'immunodéficience humaine et d'accès à la contraception pour tous. Son action
s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le comité et l'agence
régionale de santé territorialement compétente.<br />
participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en
charge des patients dans les domaines du soin, de la prévention et des
dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à
l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins
spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou
exposées à un risque d'infection par ce virus ;<br />
Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle est chargé de :<br />
recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques mentionnées à
l'article D. 3121-36, ainsi que toutes les données régionales utiles à
l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine ;<br />
1° Coordonner, sur son territoire, les acteurs œuvrant dans les domaines de la
promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la santé
sexuelle ;<br />
concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation
des politiques nationales et régionales de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et dans le
domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de
l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à l'article L.
1434-1 du présent code ;<br />
2° Contribuer à la qualité des actions de formation en santé sexuelle et de
promotion de la santé sexuelle ;<br />
établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité.
3° Veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques des acteurs en charge
des parcours en santé sexuelle ;<br />
4° Coordonner, sur son territoire, le recueil des données régionales utiles au
pilotage et à l'évaluation des politiques territoriales en matière de santé
sexuelle, dont celles issues du signalement mentionné à l'article R. 3113-1 en
lien avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L.
1413-2. Le comité s'assure de la qualité et de l'exhaustivité de ces données et
participe à leur analyse ;<br />
5° Concourir, par son expertise et son animation, à l'élaboration, la mise en
œuvre et l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé sexuelle.<br />
Il accomplit ces missions en veillant particulièrement à la prise en compte des
populations les plus vulnérables en santé sexuelle et à l'adaptation des actions
aux besoins de son territoire afin de réduire les inégalités de santé.<br />
En fonction des orientations territoriales définies par l'agence régionale de
santé, il noue des partenariats avec les principaux acteurs contribuant à
l'amélioration de la santé sexuelle sur son territoire, notamment avec les
dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité mentionnés à l'article D.
6327-6, les services experts de lutte contre les hépatites virales et les
cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2.