LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES,MUNITIONS,MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE (ART. 1 A 3).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS (ART. 4 AA 15).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS,SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN (ART. 16 A 18).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET,EN FRANCE DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ART. 115 DU TRAITE DE ROME (ART. 19).
TITRE V: DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ART. 2 ET 3 DU TITRE I ET AUX TITRES II A IV (ART. 20 A 26).
TITRE VI: MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX (ART. 27 A 34).
TITRE VII: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE (ART. 35 A 37).
MODIFICATION DU CODE DES DOUANES,DU CODE RURAL,DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRPAHIQUE.
MODIFICATION DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979,DE LA LOI DU 31-12-1913 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
ABROGATION DE LA LOI DU 23-06-1941.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91-477 CEE DU 18-06- 1991.
APPLICATION DES LOIS DES 31-12-1913,27-09-1941,89874 DU 01-12-1989.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542776
NOR: EURX9200209L
Ancien identifiant: 1LX9921477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/27/JORFTEXT000000542776.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689923
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Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689924
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L20XXAD
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###### Article L5121-20
@ -84,4 +84,9 @@ de ces médicaments ;<br />
16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du
médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.
médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition ;<br />
17° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations
mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 relatives aux préparations
de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique.

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@ -1,19 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
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Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2006-12-22
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---
###### Article L5124-13
L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain est
soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et
l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de
l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou
l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 valent autorisation au sens de
l'alinéa précédent.
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8,
l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation prévue au 12° et
au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140604
- [Titre Ier : Principes généraux](titre_ier)
- [Titre II : Sang humain](titre_ii)
- [Titre III : Organes](titre_iii)
- [Titre IV : Tissus, cellules et produits](titre_iv)
- [Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés](titre_iv)
- [Titre V : Etablissement français des greffes](titre_v)
- [Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)

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@ -1,24 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686185
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1235L01XXAA
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Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686186
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1235L01XXAB
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---
###### Article L1235-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :<br />
- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en
application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins
thérapeutiques ;<br />
thérapeutiques.<br />
- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en
application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des
fins thérapeutiques ;<br />
Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application
des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins
thérapeutiques.<br />
- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les
organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les
organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de
l'Agence de la biomédecine.

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006154987
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154988
---
##### Titre IV : Tissus, cellules et produits
##### Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
- [Chapitre Ier : Prélèvement et collecte.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.](chapitre_ii)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006171032
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171035
---
###### Chapitre V : Dispositions communes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686259
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1245L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686259.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006686260
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1245L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686260.xml
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###### Article L1245-4
A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est
fixé par l'article L. 1261-1, l'importation dans le territoire douanier et
l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps
humain sont soumises à autorisation et seuls peuvent importer ou exporter des
tissus ou cellules des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe
ou d'administration dans le cadre des recherches biomédicales au sens de
l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins
thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la
présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales.<br />
Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et
les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des
tissus et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la fabrication de
réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou
de médicaments fabriqués industriellement.<br />
Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes
morales ou physiques dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale,
des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des
contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs.<br />
Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie
cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, l'autorisation de mener la
recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de
prélèvement, de conservation, de préparation et d'administration mentionnés aux
articles L. 1242-1, L. 1243-2 et L. 1243-6 et elle vaut autorisation
d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 1245-5.