LOI no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs
DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER ET A DOMICILE. ART. 1: DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS ET DE LEUR ACCES. CREATION D'UN LIVRE NOUVEAU AU DEBUT DE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTITULE: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE" ET D'UN TITRE I: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE".DROITS DU PATIENT AUX SOINS PALLIATIFS. ART. 2: MODIFIE LES ART. L712-3 ET L712-3 DUDIT CODE.PREND EN COMPTE LES SOINS PALLIATIFS DANS LA CARTE SANITAIRE ET LE SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE. ART. 3: MODIFICATION DE L'ART. L712-10 AFIN DE RECONNAITRE LES SOINS PALLIATIFS COMME UNE DISCIPLINE HOSPITALIERE. ART. 4: NOUVEL ART. L711-11.PREVOIT L'ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.LORSQUE LA STRUCTURE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE EFFECTUES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN LIBERAL ET PAR DES SALARIES DE CENTRES DE SANTE. ART. 6: PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SOINS PALLIATIFS DANS LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (PMSI). ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. L710-3-1.PREVOIT L'ELARGISSEMENT A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA MISSION DE DELIVRER DES SOINS PALLIATIFS. ART. 8: L'ART. L312 EST COMPLETE AFIN D'ETENDRE LES MISSIONS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LA DELIVRANCE DES SOINS PALLIATIFS. ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. L791-2 AFIN DE CONFIER A L'ANAES (AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE) L'ELABORATION DE NORMES EN MATIERE DE SOINS. ART. 10: DEFINIT ET ENCADRE L'ACTION DES BENEVOLES EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS. ART. 11: CREATION D'UNE SECTION 6 AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. L225-15 A L225-19). ART. 12: MEMES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES (ART. 34 DE LA LOI 8416 ET ART. 57 DE LA LOI 8453). ART. 13: CONFIE AU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE LE SOIN DE REDIGER UN RAPPORT ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000212121 NOR: MESX9903552L Ancien identifiant: 1LX999477 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/21/JORFTEXT000000212121.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154977
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##### Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
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- [Chapitre Ier : Principes généraux.](chapitre_ier)
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- [Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies](chapitre_iii)
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-03-05
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Identifiant: LEGISCTA000006170992
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Date de début: 2002-03-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006170993
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###### Chapitre Ier : Principes généraux.
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###### Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
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- [Article L1111-1](article_l1111-1.md)
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- [Article L1111-2](article_l1111-2.md)
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000006685769
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAA
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Date de début: 2002-03-05
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Date de fin: 2005-04-23
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Identifiant: LEGIARTI000006685770
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAB
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###### Article L1111-5
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Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des
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associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade
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ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et
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paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à
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l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique
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et social de la personne malade et de son entourage.<br />
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Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser
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d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
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décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose
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pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
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s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
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parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin
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doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à
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cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le
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médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
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mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.<br />
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Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une
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charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces
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principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et
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religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son
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intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les
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soins.<br />
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Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
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établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et
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médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une
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convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat.
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A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au
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respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à
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défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur
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régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement
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aux membres de cette association.<br />
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Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa
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précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des
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personnes malades.
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Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à
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titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance
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maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi
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n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
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universelle, son seul consentement est requis.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000006686891
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686891.xml
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Date de début: 2002-03-05
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Date de fin: 2004-08-11
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Identifiant: LEGIARTI000006686892
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686892.xml
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###### Article L1411-1
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Le ministre chargé de la santé réunit chaque année une conférence nationale de
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santé.<br />
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La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.<br />
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Cette conférence a notamment pour objet :<br />
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L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils
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régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.<br />
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- d'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population
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ainsi que l'évolution des besoins de santé de celle-ci ;<br />
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- de proposer les priorités de la politique de santé publique et des
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orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l'évolution des
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techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques.<br />
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La conférence nationale de santé est composée notamment de représentants des
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professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des
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conférences régionales de santé.<br />
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La conférence nationale de santé est destinataire d'un rapport du Haut Comité de
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la santé publique qui dresse un état des lieux des soins palliatifs sur
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l'ensemble du territoire ; elle fait appel, en tant que de besoin, aux services,
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organismes et personnes compétents en matière de santé ; elle consulte les
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organismes qui assurent le remboursement des dépenses de soins.<br />
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Ses analyses et propositions font l'objet d'un rapport au Gouvernement dont il
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est tenu compte pour l'élaboration du projet de loi de financement de la
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sécurité sociale. Les rapports du Haut Comité de la santé publique et de la
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conférence nationale de santé sont transmis au Parlement.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
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article.
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Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15
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juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue
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notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
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pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale
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de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.
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