LOI no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs

DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER ET A DOMICILE.
ART. 1: DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS ET DE LEUR ACCES.
CREATION D'UN LIVRE NOUVEAU AU DEBUT DE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTITULE: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE" ET D'UN TITRE I: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE".DROITS DU PATIENT AUX SOINS PALLIATIFS.
ART. 2: MODIFIE LES ART. L712-3 ET L712-3 DUDIT CODE.PREND EN COMPTE LES SOINS PALLIATIFS DANS LA CARTE SANITAIRE ET LE SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE.
ART. 3: MODIFICATION DE L'ART. L712-10 AFIN DE RECONNAITRE LES SOINS PALLIATIFS COMME UNE DISCIPLINE HOSPITALIERE.
ART. 4: NOUVEL ART. L711-11.PREVOIT L'ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.LORSQUE LA STRUCTURE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE EFFECTUES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN LIBERAL ET PAR DES SALARIES DE CENTRES DE SANTE.
ART. 6: PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SOINS PALLIATIFS DANS LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (PMSI).
ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. L710-3-1.PREVOIT L'ELARGISSEMENT A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA MISSION DE DELIVRER DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 8: L'ART. L312 EST COMPLETE AFIN D'ETENDRE LES MISSIONS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LA DELIVRANCE DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. L791-2 AFIN DE CONFIER A L'ANAES (AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE) L'ELABORATION DE NORMES EN MATIERE DE SOINS.
ART. 10: DEFINIT ET ENCADRE L'ACTION DES BENEVOLES EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS.
ART. 11: CREATION D'UNE SECTION 6 AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. L225-15 A L225-19).
ART. 12: MEMES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES (ART. 34 DE LA LOI 8416 ET ART. 57 DE LA LOI 8453).
ART. 13: CONFIE AU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE LE SOIN DE REDIGER UN RAPPORT ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000212121
NOR: MESX9903552L
Ancien identifiant: 1LX999477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/21/JORFTEXT000000212121.xml
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République française 2002-03-05 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154977
##### Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- [Chapitre Ier : Principes généraux.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies](chapitre_iii)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006170992
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170993
---
###### Chapitre Ier : Principes généraux.
###### Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
- [Article L1111-1](article_l1111-1.md)
- [Article L1111-2](article_l1111-2.md)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685769
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685769.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006685770
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685770.xml
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###### Article L1111-5
Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des
associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade
ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et
paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à
l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique
et social de la personne malade et de son entourage.<br />
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser
d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose
pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin
doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à
cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le
médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.<br />
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une
charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces
principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et
religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son
intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les
soins.<br />
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et
médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une
convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au
respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à
défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur
régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement
aux membres de cette association.<br />
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des
personnes malades.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à
titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, son seul consentement est requis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006686891
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686891.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686892
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686892.xml
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###### Article L1411-1
Le ministre chargé de la santé réunit chaque année une conférence nationale de
santé.<br />
La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.<br />
Cette conférence a notamment pour objet :<br />
L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils
régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.<br />
- d'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population
ainsi que l'évolution des besoins de santé de celle-ci ;<br />
- de proposer les priorités de la politique de santé publique et des
orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l'évolution des
techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques.<br />
La conférence nationale de santé est composée notamment de représentants des
professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des
conférences régionales de santé.<br />
La conférence nationale de santé est destinataire d'un rapport du Haut Comité de
la santé publique qui dresse un état des lieux des soins palliatifs sur
l'ensemble du territoire ; elle fait appel, en tant que de besoin, aux services,
organismes et personnes compétents en matière de santé ; elle consulte les
organismes qui assurent le remboursement des dépenses de soins.<br />
Ses analyses et propositions font l'objet d'un rapport au Gouvernement dont il
est tenu compte pour l'élaboration du projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Les rapports du Haut Comité de la santé publique et de la
conférence nationale de santé sont transmis au Parlement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15
juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue
notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale
de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.