From 885d624a96260e1c386c6eeb8dad4724a55b7c3b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 5 Mar 2002 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2099-477=20du=209=20juin=201999=20visa?= =?UTF-8?q?nt=20=C3=A0=20garantir=20le=20droit=20=C3=A0=20l'acc=C3=A8s=20a?= =?UTF-8?q?ux=20soins=20palliatifs?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER ET A DOMICILE. ART. 1: DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS ET DE LEUR ACCES. CREATION D'UN LIVRE NOUVEAU AU DEBUT DE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTITULE: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE" ET D'UN TITRE I: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE".DROITS DU PATIENT AUX SOINS PALLIATIFS. ART. 2: MODIFIE LES ART. L712-3 ET L712-3 DUDIT CODE.PREND EN COMPTE LES SOINS PALLIATIFS DANS LA CARTE SANITAIRE ET LE SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE. ART. 3: MODIFICATION DE L'ART. L712-10 AFIN DE RECONNAITRE LES SOINS PALLIATIFS COMME UNE DISCIPLINE HOSPITALIERE. ART. 4: NOUVEL ART. L711-11.PREVOIT L'ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.LORSQUE LA STRUCTURE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE EFFECTUES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN LIBERAL ET PAR DES SALARIES DE CENTRES DE SANTE. ART. 6: PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SOINS PALLIATIFS DANS LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (PMSI). ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. L710-3-1.PREVOIT L'ELARGISSEMENT A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA MISSION DE DELIVRER DES SOINS PALLIATIFS. ART. 8: L'ART. L312 EST COMPLETE AFIN D'ETENDRE LES MISSIONS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LA DELIVRANCE DES SOINS PALLIATIFS. ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. L791-2 AFIN DE CONFIER A L'ANAES (AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE) L'ELABORATION DE NORMES EN MATIERE DE SOINS. ART. 10: DEFINIT ET ENCADRE L'ACTION DES BENEVOLES EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS. ART. 11: CREATION D'UNE SECTION 6 AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. L225-15 A L225-19). ART. 12: MEMES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES (ART. 34 DE LA LOI 8416 ET ART. 57 DE LA LOI 8453). ART. 13: CONFIE AU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE LE SOIN DE REDIGER UN RAPPORT ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000212121 NOR: MESX9903552L Ancien identifiant: 1LX999477 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/21/JORFTEXT000000212121.xml --- .../livre_ier/titre_ier/README.md | 2 +- .../titre_ier/chapitre_ier/README.md | 8 +-- .../titre_ier/chapitre_ier/article_l1111-5.md | 53 ++++++++----------- .../titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-1.md | 45 +++++----------- 4 files changed, 39 insertions(+), 69 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/README.md index 8ff00277d8..3bef583454 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/README.md @@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154977 ##### Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé -- [Chapitre Ier : Principes généraux.](chapitre_ier) +- [Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté](chapitre_ier) - [Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé](chapitre_ii) - [Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 34f33bdee4..fc9fd52b41 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-03-05 -Identifiant: LEGISCTA000006170992 +Date de début: 2002-03-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006170993 --- -###### Chapitre Ier : Principes généraux. +###### Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté - [Article L1111-1](article_l1111-1.md) - [Article L1111-2](article_l1111-2.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l1111-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l1111-5.md index db9d5c0c13..3b80590a8c 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l1111-5.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l1111-5.md @@ -1,39 +1,28 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-03-05 -Identifiant: LEGIARTI000006685769 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685769.xml +Date de début: 2002-03-05 +Date de fin: 2005-04-23 +Identifiant: LEGIARTI000006685770 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685770.xml --- ###### Article L1111-5 -Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des -associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade -ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et -paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à -l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique -et social de la personne malade et de son entourage.
+Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser +d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les +décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose +pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière +s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité +parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin +doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à +cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le +médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le +mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
-Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une -charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces -principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et -religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son -intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les -soins.
- -Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des -établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et -médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une -convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. -A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au -respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à -défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur -régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement -aux membres de cette association.
- -Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa -précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des -personnes malades. +Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à +titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance +maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi +n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie +universelle, son seul consentement est requis. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-1.md index ea6c3ab210..62b92cd805 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-1.md @@ -1,41 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-03-05 -Identifiant: LEGIARTI000006686891 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686891.xml +Date de début: 2002-03-05 +Date de fin: 2004-08-11 +Identifiant: LEGIARTI000006686892 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686892.xml --- ###### Article L1411-1 -Le ministre chargé de la santé réunit chaque année une conférence nationale de -santé.
+La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
-Cette conférence a notamment pour objet :
+L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils +régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
-- d'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population -ainsi que l'évolution des besoins de santé de celle-ci ;
- -- de proposer les priorités de la politique de santé publique et des -orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l'évolution des -techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques.
- -La conférence nationale de santé est composée notamment de représentants des -professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des -conférences régionales de santé.
- -La conférence nationale de santé est destinataire d'un rapport du Haut Comité de -la santé publique qui dresse un état des lieux des soins palliatifs sur -l'ensemble du territoire ; elle fait appel, en tant que de besoin, aux services, -organismes et personnes compétents en matière de santé ; elle consulte les -organismes qui assurent le remboursement des dépenses de soins.
- -Ses analyses et propositions font l'objet d'un rapport au Gouvernement dont il -est tenu compte pour l'élaboration du projet de loi de financement de la -sécurité sociale. Les rapports du Haut Comité de la santé publique et de la -conférence nationale de santé sont transmis au Parlement.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent -article. +Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 +juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue +notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale +pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale +de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.