LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000041865244
NOR: PRMX2010645L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/86/52/JORFTEXT000041865244.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-12
Date de fin: 2020-07-11
Identifiant: LEGIARTI000041867960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/79/LEGIARTI000041867960.xml
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###### Article L3131-15
I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est
déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport
du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique
:<br />
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et
réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;<br />
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des
déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;<br />
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de
l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes
susceptibles d'être affectées ;<br />
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du
même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des
personnes affectées ;<br />
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les
conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories
d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en
garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité
;<br />
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les
réunions de toute nature ;<br />
7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services
nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces
réquisitions est régie par le code de la défense ;<br />
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits
rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le
marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé
des mesures prises en ce sens ;<br />
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la
disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la
catastrophe sanitaire ;<br />
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire
limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la
catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.<br />
II. - Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet
la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent
viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une
zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent
en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information
publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.<br />
Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier
alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou
aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la
demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements
mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L.
232-4 du code de la sécurité intérieure.<br />
Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement
peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile
ou dans les lieux d'hébergement adapté.<br />
Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être
renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du
présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux
mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état
de santé de l'intéressé le permet.<br />
Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en
isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de
:<br />
1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la
mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par
l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne
est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première
nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique
lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;<br />
2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.<br />
Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du
code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement
dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être
amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en
isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être
procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans
l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués
et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans
un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de
placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou
plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la
République.<br />
Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au
premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du
virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19.
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés
l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la
poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs,
le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux
d'hébergement.<br />
III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires.