LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000041865244 NOR: PRMX2010645L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/86/52/JORFTEXT000041865244.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041747458
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- [Article L3131-12](article_l3131-12.md)
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- [Article L3131-13](article_l3131-13.md)
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- [Article L3131-14](article_l3131-14.md)
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- [Article L3131-15](article_l3131-15.md)
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- [Article L3131-16](article_l3131-16.md)
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- [Article L3131-17](article_l3131-17.md)
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- [Article L3131-18](article_l3131-18.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-05-12
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Date de fin: 2020-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000041867960
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/79/LEGIARTI000041867960.xml
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###### Article L3131-15
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I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est
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déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport
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du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique
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:<br />
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1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et
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réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;<br />
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2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des
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déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;<br />
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3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de
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l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes
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susceptibles d'être affectées ;<br />
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4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du
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même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des
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personnes affectées ;<br />
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5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les
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conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories
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d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en
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garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité
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;<br />
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6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les
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réunions de toute nature ;<br />
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7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services
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nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces
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réquisitions est régie par le code de la défense ;<br />
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8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits
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rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le
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marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé
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des mesures prises en ce sens ;<br />
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9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la
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disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la
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catastrophe sanitaire ;<br />
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10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire
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limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la
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catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.<br />
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II. - Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet
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la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent
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viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une
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zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent
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en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
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Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par
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arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information
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publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.<br />
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Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier
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alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou
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aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la
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demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements
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mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L.
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232-4 du code de la sécurité intérieure.<br />
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Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement
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peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile
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ou dans les lieux d'hébergement adapté.<br />
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Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être
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renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du
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présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux
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mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état
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de santé de l'intéressé le permet.<br />
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Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en
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isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de
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:<br />
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1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la
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mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par
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l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne
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est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première
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nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique
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lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;<br />
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2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.<br />
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Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du
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code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement
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dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être
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amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en
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isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être
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procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans
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l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués
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et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans
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un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de
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placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou
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plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la
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République.<br />
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Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au
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premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du
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virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19.
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||||
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés
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l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la
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poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs,
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le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux
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||||
d'hébergement.<br />
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III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
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proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
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de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
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nécessaires.
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