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- [Article L3131-13](article_l3131-13.md)
- [Article L3131-14](article_l3131-14.md)
-- [Article L3131-15](article_l3131-15.md)
- [Article L3131-16](article_l3131-16.md)
- [Article L3131-17](article_l3131-17.md)
- [Article L3131-18](article_l3131-18.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-05-12
-Date de fin: 2020-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000041867960
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/79/LEGIARTI000041867960.xml
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-
-###### Article L3131-15
-
-I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est
-déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport
-du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique
-:
-
-1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et
-réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
-
-2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des
-déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
-
-3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de
-l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes
-susceptibles d'être affectées ;
-
-4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du
-même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des
-personnes affectées ;
-
-5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les
-conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories
-d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en
-garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité
-;
-
-6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les
-réunions de toute nature ;
-
-7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services
-nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces
-réquisitions est régie par le code de la défense ;
-
-8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits
-rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le
-marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé
-des mesures prises en ce sens ;
-
-9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la
-disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la
-catastrophe sanitaire ;
-
-10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire
-limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la
-catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
-
-II. - Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet
-la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent
-viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une
-zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent
-en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
-Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par
-arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information
-publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.
-
-Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier
-alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou
-aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la
-demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements
-mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L.
-232-4 du code de la sécurité intérieure.
-
-Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement
-peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile
-ou dans les lieux d'hébergement adapté.
-
-Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être
-renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du
-présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux
-mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état
-de santé de l'intéressé le permet.
-
-Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en
-isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de
-:
-
-1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la
-mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par
-l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne
-est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première
-nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique
-lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;
-
-2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
-
-Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du
-code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement
-dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être
-amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en
-isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être
-procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans
-l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués
-et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans
-un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de
-placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou
-plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la
-République.
-
-Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au
-premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du
-virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19.
-Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés
-l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la
-poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs,
-le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux
-d'hébergement.
-
-III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
-proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
-de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
-nécessaires.