From 6bec533994299d5b9364b95c039d49cd71be34d6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 11 Jul 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202020-546=20du=2011=20mai=202020?= =?UTF-8?q?=20prorogeant=20l'=C3=A9tat=20d'urgence=20sanitaire=20et=20comp?= =?UTF-8?q?l=C3=A9tant=20ses=20dispositions?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000041865244 NOR: PRMX2010645L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/86/52/JORFTEXT000041865244.xml --- .../titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md | 1 - .../chapitre_ier_bis/article_l3131-15.md | 121 ------------------ 2 files changed, 122 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-15.md diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md index a4e1166528b..5a5bf94983b 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041747458 - [Article L3131-12](article_l3131-12.md) - [Article L3131-13](article_l3131-13.md) - [Article L3131-14](article_l3131-14.md) -- [Article L3131-15](article_l3131-15.md) - [Article L3131-16](article_l3131-16.md) - [Article L3131-17](article_l3131-17.md) - [Article L3131-18](article_l3131-18.md) diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-15.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-15.md deleted file mode 100644 index 81638ec4d6b..00000000000 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_l3131-15.md +++ /dev/null @@ -1,121 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-05-12 -Date de fin: 2020-07-11 -Identifiant: LEGIARTI000041867960 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/79/LEGIARTI000041867960.xml ---- - -###### Article L3131-15 - -I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est -déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport -du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique -:
- -1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et -réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
- -2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des -déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
- -3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de -l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes -susceptibles d'être affectées ;
- -4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du -même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des -personnes affectées ;
- -5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les -conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories -d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en -garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité -;
- -6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les -réunions de toute nature ;
- -7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services -nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces -réquisitions est régie par le code de la défense ;
- -8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits -rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le -marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé -des mesures prises en ce sens ;
- -9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la -disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la -catastrophe sanitaire ;
- -10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire -limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la -catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
- -II. - Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet -la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent -viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une -zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent -en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la -Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par -arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information -publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.
- -Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier -alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou -aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la -demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements -mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. -232-4 du code de la sécurité intérieure.
- -Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement -peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile -ou dans les lieux d'hébergement adapté.
- -Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être -renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du -présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux -mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état -de santé de l'intéressé le permet.
- -Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en -isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de -:
- -1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la -mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par -l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne -est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première -nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique -lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;
- -2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
- -Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du -code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement -dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être -amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en -isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être -procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans -l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués -et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans -un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de -placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou -plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la -République.
- -Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au -premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du -virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19. -Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés -l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la -poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, -le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux -d'hébergement.
- -III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement -proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances -de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus -nécessaires.