Décret n° 2020-821 du 29 juin 2020 modifiant le décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042066590
NOR: SSAH2000932D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/06/65/JORFTEXT000042066590.xml
This commit is contained in:
République française 2020-07-02 00:00:00 +02:00
parent 01a63233d6
commit d96dab7e22

View file

@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2020-07-02
Identifiant: LEGIARTI000037052035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/05/20/LEGIARTI000037052035.xml
Date de début: 2020-07-02
Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000042068901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/89/LEGIARTI000042068901.xml
---
###### Article D4071-6
Les étudiants en santé perçoivent, pour la réalisation du service sanitaire,
l'indemnité de frais de transport ou bénéficient de la prise en charge des frais
de transport, dans les conditions et modalités prévues par les dispositions
réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur
formation.<br />
Pour la réalisation du service sanitaire,<br />
Les étudiants inscrits au diplôme de formation générale en sciences médicales
perçoivent, pour la réalisation du service sanitaire, une indemnité forfaitaire
de transport calculée selon les modalités prévues au 2° de l'article D.
6153-58-1 du code de la santé publique. Cette indemnité est reversée par
l'université à l'étudiant. Un arrêté des ministres en charge de la santé, du
budget et de l'enseignement supérieur en fixe le montant et les modalités de
versement.<br />
1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et
en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport
dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires
relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;<br />
Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas de cette indemnité.
2° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de
maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des
conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé,
du budget et de l'enseignement supérieur.<br />
Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et
du 2°.