Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 relatif aux analyses et tests de dépistage pratiqués dans le cadre de la qualification biologique du don de sang

Modification du code de la santé publique conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027008789
NOR: AFSP1241614D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/00/87/JORFTEXT000027008789.xml
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@ -9,11 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196189
- [Article D1221-6](article_d1221-6.md)
- [Article D1221-7](article_d1221-7.md)
- [Article D1221-8](article_d1221-8.md)
- [Article D1221-9](article_d1221-9.md)
- [Article D1221-10](article_d1221-10.md)
- [Article D1221-11](article_d1221-11.md)
- [Article D1221-12](article_d1221-12.md)
- [Article D1221-13](article_d1221-13.md)
- [Article D1221-14](article_d1221-14.md)
- [Article D1221-15](article_d1221-15.md)
- [Article D1221-16](article_d1221-16.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006908763
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221D0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908763.xml
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###### Article D1221-11
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les
prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de
produits sanguins labiles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006908770
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221D0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908770.xml
---
###### Article D1221-14
Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L.
1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits
sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles
destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à
tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D.
1221-6 et D. 1221-7.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du
ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour
lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en
vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition
que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-27
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020795829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/58/LEGIARTI000020795829.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027012273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/22/LEGIARTI000027012273.xml
---
###### Article D1221-6
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur
chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de
produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque
donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de
cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations
cellulaires :<br />
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués à
l'occasion de chaque don de sang ou de composant du sang destiné à la
préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct :<br />
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :<br />
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;<br />
a) La détermination des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1) ;<br />
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH :-1), la
détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4)
et e (RH5) ;<br />
b) La détermination du phénotype Rh : C(RH2), E(RH3), c(RH4) et e(RH5) et
Kell(KEL1) lors des deux premiers dons ;<br />
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence
clinique transfusionnelle ;<br />
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;<br />
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;<br />
4° Le dosage de l'hémoglobine ;<br />
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies
transmissibles :<br />
a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par
l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables
suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules
somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires
;<br />
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;<br />
b) La détection de l'antigène HBs ;<br />
@ -48,8 +40,12 @@ d) La détection des anticorps anti-VHC ;<br />
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;<br />
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné
dans une zone d'endémie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article R. 1221-5 ;<br />
f) La détection des anticorps antipaludéens dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ;<br />
g) La détection des anticorps anti-HBc.
g) La détection des anticorps anti-HBc ;<br />
h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ;<br />
i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées
par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006908759
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221D0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908759.xml
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###### Article D1221-9
Un arrêté du ministre chargé de la santé :<br />
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer
sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de
cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations
cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D.
1221-6 ;<br />
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats
des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou
autologue des greffes.