Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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commit 26fc65361f
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185442
- [Article L617-1](article_l617-1.md)
- [Article L617-2](article_l617-2.md)
- [Article L617-3](article_l617-3.md)
- [Article L617-3-1](article_l617-3-1.md)
- [Article L617-4](article_l617-4.md)
- [Article L617-5](article_l617-5.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693821
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693821.xml
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###### Article L617-3-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 617-1, ne sont pas soumis à
l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments
homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble
des conditions énumérées ci-dessous :<br />
1° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans
toute information relative au médicament ;<br />
2° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le
médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère
ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en
allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament
allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un
vétérinaire ;<br />
3° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée
française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne.<br />
Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet,
avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en
gros ou en détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions
prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la
santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une
durée de cinq ans et renouvelable par période quinquennale.<br />
L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques
vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La
demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de
démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments
homéopathiques.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006693857
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693857.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693858
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L18AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693858.xml
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###### Article L617-18
@ -70,6 +70,23 @@ d'outre-mer ;<br />
15° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations
visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1.<br />
16° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou
supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de
médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure
applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;<br />
17° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir
l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L.
617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à
la notice de ces médicaments ;<br />
18° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres
qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique
pratiquée.<br />
A l'exception des cas visés aux 1°, 6° et 14° du présent article, les décrets
mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.