Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES

CETTE REDEVANCE APPROVISIONNE UN FONDS DE CONCOURS, RATTACHE AU BUDGET DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION, SERVANT A LA REMUNERATION DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION.
MONTANT MAXIMUM DES REDEVANCES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522679
Ancien identifiant: 1DX9611333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/26/JORFTEXT000000522679.xml
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2017-04-06
Identifiant: LEGISCTA000006190448
Commentaire: Néant
Date de début: 2017-04-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034370049
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###### Section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-12
Date de fin: 2017-04-06
Identifiant: LEGIARTI000026928576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/85/LEGIARTI000026928576.xml
Date de début: 2017-04-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034370248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/37/02/LEGIARTI000034370248.xml
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###### Article R3115-5
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites
I. Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites
de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :<br />
1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur
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2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur
proposition de leur chef de service ;<br />
3° Pour les agents du service de santé des gens de mer chargés de mener les
missions de contrôle sanitaire des navires prévues au 2° de l'article R. 3115-4
selon les règles définies par un arrêté pris par les ministres chargés de la
santé et des transports.<br />
II. Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les
conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.<br />
II.-Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions
prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.
III. Les agents mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-1 peuvent
être habilités dans les limites de leurs compétences pour exercer les missions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3115-4 par arrêté du préfet.<br />
Le gestionnaire du point d'entrée soumet au préfet la liste des agents
susceptibles d'être habilités, ainsi que la nature des missions susceptibles de
leur être confiées.<br />
Un agent du point d'entrée ne peut être désigné que s'il remplit les conditions
suivantes :<br />
a) Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du
code du service national ;<br />
b) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue irrévocable à une
peine incompatible avec l'exercice de ces missions.<br />
IV. Les agents contrôlant les points d'entrée militaires, les moyens de
transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par
l'autorité militaire mentionnés à l'article L. 3115-1 sont habilités par arrêté
du ministre de la défense. Ils peuvent réaliser les inspections sanitaires des
moyens de transports militaires et de tout moyen de transport desservant un port
ou un aérodrome militaire tels que définis à l'article R. 3115-15-1 et délivrer
les certificats mentionnés à l'article R. 3115-29 sans notion de limites
territoriales.