Décret n° 2017-464 du 31 mars 2017 relatif au centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles des îles Wallis et Futuna

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034330536
NOR: AFSP1705829D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/33/05/JORFTEXT000034330536.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-27
Date de fin: 2017-04-03
Identifiant: LEGIARTI000030286815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/68/LEGIARTI000030286815.xml
Date de début: 2017-04-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034355970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/59/LEGIARTI000034355970.xml
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###### Article D3821-12
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.<br />
Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur
rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter
l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et
de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. ” ;<br />
2° L'article D. 3121-22 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 3121-22.-Le directeur de l'agence de santé adresse à l'administrateur
supérieur du territoire une demande d'habilitation accompagnée d'un dossier dont
le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur
supérieur du territoire a délivré un avis de réception par tout moyen ou n'a pas
fait connaître au directeur de l'agence de santé, dans le délai de deux mois
après réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ” ;<br />
3° L'article D. 3121-23 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 3121-23.-L'habilitation est accordée pour trois ans par
l'administrateur supérieur du territoire, au vu des pièces du dossier
accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une
visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, en tenant compte
de la situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience
humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles,
ainsi que des besoins de santé des populations les plus concernées de la
collectivité. ” ;<br />
4° L'article D. 3121-23-1 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 3121-23-1.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée
par le directeur de l'agence de santé à l'administrateur supérieur du territoire
au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le
renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, selon les conditions
définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre. ”
;<br />
5° L'article D. 3121-24 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 3121-24.-L'agence de santé est chargée du suivi et de l'analyse des
activités du centre. ” ;<br />
6° A l'article D. 3121-25, les attributions du directeur général de l'agence
régionale de santé sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire et
la dernière phrase du II n'est pas applicable ;<br />
7° L'article D. 3121-26 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre
chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre
gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”