Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1999-04-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006875221
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875221.xml
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875222
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875222.xml
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###### Article L1
@ -33,10 +33,18 @@ Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un é
alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil
permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la
condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.<br />
l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police
judiciaire mentionné au 2 de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend
compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du
refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les
épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne
concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique
seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux
d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit
conforme à un type homologué.<br />
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.