Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339150 Ancien identifiant: 1OR9581216 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-27
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Date de fin: 1999-04-16
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Identifiant: LEGIARTI000006875221
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875221.xml
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Date de début: 1999-04-16
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006875222
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875222.xml
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###### Article L1
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@ -33,10 +33,18 @@ Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un é
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alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
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aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou
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judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
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l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et
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examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil
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permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la
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condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.<br />
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l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police
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judiciaire mentionné au 2 de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend
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compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du
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refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les
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épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
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nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
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alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne
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concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique
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seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
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biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux
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d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit
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conforme à un type homologué.<br />
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Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens
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médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.
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