From 20824116df24169ff01ae49226859f2d4aed67c8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 16 Apr 1999 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B058-1216=20du=2015=20d=C3=A9?= =?UTF-8?q?cembre=201958=20RELATIVE=20A=20LA=20POLICE=20DE=20LA=20CIRCULAT?= =?UTF-8?q?ION=20ROUTIERE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339150 Ancien identifiant: 1OR9581216 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml --- partie_legislative/titre_ier/article_l1.md | 28 ++++++++++++++-------- 1 file changed, 18 insertions(+), 10 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/titre_ier/article_l1.md b/partie_legislative/titre_ier/article_l1.md index d3239a62..f5533dfa 100644 --- a/partie_legislative/titre_ier/article_l1.md +++ b/partie_legislative/titre_ier/article_l1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-27 -Date de fin: 1999-04-16 -Identifiant: LEGIARTI000006875221 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875221.xml +Date de début: 1999-04-16 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875222 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875222.xml --- ###### Article L1 @@ -33,10 +33,18 @@ Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un é alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de -l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et -examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil -permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la -condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
+l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police +judiciaire mentionné au 2 de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend +compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du +refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les +épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police +nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut +alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne +concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique +seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et +biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux +d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit +conforme à un type homologué.
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.