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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-27
-Date de fin: 1999-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006875221
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875221.xml
+Date de début: 1999-04-16
+Date de fin: 2001-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000006875222
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875222.xml
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###### Article L1
@@ -33,10 +33,18 @@ Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un é
alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
-l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et
-examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil
-permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la
-condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
+l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police
+judiciaire mentionné au 2 de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend
+compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du
+refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les
+épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
+nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
+alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne
+concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique
+seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
+biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux
+d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit
+conforme à un type homologué.
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.