Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv)
- [PARAGRAPHE V : ENERGIES, EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES.](paragraphe_v)
- [PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_vi)
- [PARAGRAPHE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.](paragraphe_vii)

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@ -1,35 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875716
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875716.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875717
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875717.xml
---
###### Article R123-1
Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département
de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier
alinéa :<br />
I. - Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence
normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace
économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France
sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du
ministre des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de
validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du
permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.<br />
- dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre
d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures,
les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur
domicile ;<br />
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un
Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et
avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il
n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence
normale en France de son titulaire.<br />
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat,
ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant
obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules
automobiles des armées ;<br />
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas
précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire
enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de
l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.<br />
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat,
ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre
du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de
conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un
certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement
professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail.
Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure
habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en
raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.<br />
II. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis
de conduire national délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à
l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans
qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article
R. 123, l'échanger contre un permis de conduire français selon les modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de
la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires
étrangères.<br />
L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est obligatoire
lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au
présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait
du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué
selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins
d'appliquer les mesures précitées.<br />
III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un
Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen,
peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après
l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il
peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de
subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions
de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre
chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.<br />
IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité
militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées peut, sans être
tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir
la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense.<br />
V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur
routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un
brevet d'études professionnelles "conduite et services dans le transport
routier" délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un
certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le
ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir
les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance
du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé
des transports, après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875686
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAC
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Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006875687
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875687.xml
---
###### Article R123
@ -27,7 +27,7 @@ ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article
123-1.<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.<br />
que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.125-1 et R. 125-2.<br />
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des
dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les

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@ -1,38 +1,37 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875698
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875698.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875699
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875699.xml
---
###### Article R124-1
Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont
les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes
:<br />
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont
les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus
sont les suivantes :<br />
Etre âgé(e) de :<br />
I. - Etre âgé(e) :<br />
Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou
seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à
moteur ;<br />
- de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;<br />
Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules
autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;<br />
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;<br />
Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br />
- de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br />
Etre titulaire :<br />
La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent
code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.<br />
Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire
des catégories E (B), C et D ;<br />
II. - Etre titulaire :<br />
Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire
- du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire
des catégories C, D et E (B) ;<br />
- du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire
de la catégorie E (C) ;<br />
Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire
- du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire
de la catégorie E (D).

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@ -1,47 +1,52 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875694
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875694.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875695
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875695.xml
---
###### Article R124
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite
des véhicules suivants :<br />
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous
autorisent la conduite des véhicules suivants :<br />
Catégorie A<br />
Soit toutes les motocyclettes ;<br />
Motocyclettes, avec ou sans side-car.<br />
Soit seulement les motocyclettes légères ;<br />
Sous-catégorie A 1<br />
Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15
kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles
lourds à moteur.<br />
Motocyclettes légères.<br />
Catégorie B<br />
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui
n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre
le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport
de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux
véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
des transports.<br />
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui
n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou
affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être
assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle
n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.<br />
n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).<br />
Sous-catégorie B 1<br />
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids
à vide n'excède pas 550 kilogrammes.<br />
Quadricycles lourds à moteur.<br />
Catégorie C<br />
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.<br />
total autorisé en charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.<br />
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie D<br />
@ -50,29 +55,34 @@ places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
personnes, non compris le conducteur.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.<br />
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie E<br />
Catégorie E (B)<br />
E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total
autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du
véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur +
remorque) est supérieur à 3 500 kg.<br />
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total
autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total
autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du
véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule
tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.<br />
E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) excède 750 kg.<br />
Catégorie E (C)<br />
E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.<br />
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
750 kilogrammes.<br />
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place
assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de
moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre
Catégorie E (D)<br />
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
750 kilogrammes.<br />
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une
place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants
de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre
n'excède pas dix.<br />
Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes
atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des
conditions fixées par le ministre chargé des transports.
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé
des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant
l'aménagement du véhicule.

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@ -1,51 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875710
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875710.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875711
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875711.xml
---
###### Article R125-1
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er
mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er
mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à
moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à
moteur.<br />
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er
mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se
voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire
toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.<br />
Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la
catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant
pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.<br />
mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la catégorie A
3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes
les motocyclettes.<br />
Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril
1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er
mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980
et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux
roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la
première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.<br />
et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les motocyclettes dont la
cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant
le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.<br />
Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes
légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.<br />
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le
1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède
pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et
quadricycles lourds à moteur.<br />
Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de
deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996
modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de
conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes
légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par
construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses
automatique.
Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des motocyclettes
légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875706
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875706.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875707
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875707.xml
---
###### Article R125
Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la
catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles
lourds à moteur.<br />
Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la
conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.<br />
Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la
catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier
cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie
D.
Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la
sous-catégorie B 1.<br />
Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour
la catégorie E (B).<br />
Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la
catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de
conduire de la catégorie D.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-20
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875721
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X128R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875721.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875722
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X128R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875722.xml
---
###### Article R128
@ -38,11 +38,12 @@ ci-dessus.<br />
Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué
dans un accident corporel de la circulation routière.<br />
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire
pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le préfet peut, avant
la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de
déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la
conduite du véhicule.<br />
Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des
infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du
département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel
examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques
nécessaires à la conduite du véhicule.<br />
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre,
dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177372
###### PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER.
- [Article R137](article_r137.md)
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875728
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875728.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875729
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875729.xml
---
###### Article R137
@ -25,7 +25,7 @@ garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.<br />
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant
l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci
est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.<br />
est exigé en application de l'article R. 124-2.<br />
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de
perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006177371
---
###### PARAGRAPHE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875730
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875730.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875731
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875731.xml
---
###### Article R137-1

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875733
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875733.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875734
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875734.xml
---
###### Article R137-2

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875782
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875782.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875783
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875783.xml
---
###### Article R169
@ -20,14 +20,13 @@ n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.<br />
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas
le classement de celle-ci.<br />
Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4
juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au
permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes
légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces
catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur
dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h
munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des
cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route.<br />
Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement
considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou
qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories
après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la
cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis
d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des
cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code.<br />
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis
en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144822
- [Article R241-2](article_r241-2.md)
- [Article R241-3](article_r241-3.md)
- [Article R241-4](article_r241-4.md)
- [Article R241-5](article_r241-5.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875994
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875994.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875995
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875995.xml
---
###### Article R241-2
@ -19,6 +19,5 @@ apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout
conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit
un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir
respecté les conditions de validité.
conducteur qui, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de
son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876000
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876000.xml
---
###### Article R241-5
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit
un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir
auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.<br />
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de
son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article
R. 123-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-30
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006876045
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876045.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876046
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876046.xml
---
###### Article R247-1
@ -20,8 +20,8 @@ conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;<br />
par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises
conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
3° Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats
membres de la Communauté économique européenne ;<br />
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats
appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;.<br />
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.
11-1 et L. 11-2 ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-30
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006876047
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876047.xml
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876048
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876048.xml
---
###### Article R247-2
@ -18,7 +18,7 @@ permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :<br />
duplicata de titres de conduite ;<br />
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de
permis de conduire français ;<br />
permis de conduire ;<br />
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de
conduite ;<br />