La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté.
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001).
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
MODIFIE L'ART. L25 DU CODE DE LA ROUTE : ENUMERATION DES CAS OU UN VEHICULE PEUT ETRE MIS EN FOURRIERE, ET LE CAS ECHEANT, ALIENES OU LIVRES A LA DESTRUCTION
AJOUTE AU CODE LES ARTICLES SUIVANTS.
ART. L25-1 POSSIBILITE, POUR LES FONCTIONNAIRES DE POLICE EN TENUE ET MILITAIRES DE LA GENDARMERIE HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS, D'OUVRIR ET MANOEUVRER LES VEHICULES POUR LES CONDUIRE A LA FOURRIERE
ART. L25-2 LES VEHICULES DONT L'ETAT NE PERMET PAS LA CIRCULATION NORMALE NE PEUVENT ETRE RETIRES DE LA FOURRIERE QUE PAR UN REPARATEUR
ART. L25-3 SONT REPUTES ABANDONNES LES VEHICULES LAISSES EN FOURRIERE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 45 JOURS NOTIFICATION AU PROPRIETAIRE REDUCTION DU DELAI
ART. L25-4 LES VEHICULES ABANDONNES AU SENS DE L'ART. L25-3 SONT REMIS AU SERVICE DES DOMAINES EN VUE DE LEUR ALIENATION
ART. L25-5 LES FRAIS RELATIFS A LA FOURRIERE SONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE - PRODUIT DE LA VENTE
ART. L25-6 IRRESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE POUR LES DOMMAGES SUBIS PAR LES VEHICULES VISES A L'ART. L25-3 (4E ALINEA) PLACES DANS UNE FOURRIERE NON GARDEE ET NON CLOTUREE
ART. L25-7 LES CONDITIONS ET DATES D'APPLICATION DES ART. L25 A L25-5 SERONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693656
Ancien identifiant: 1LX9701301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693656.xml
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté.
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001).
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
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MODIFIE L'ART. L25 DU CODE DE LA ROUTE : ENUMERATION DES CAS OU UN VEHICULE PEUT ETRE MIS EN FOURRIERE, ET LE CAS ECHEANT, ALIENES OU LIVRES A LA DESTRUCTION
AJOUTE AU CODE LES ARTICLES SUIVANTS.
ART. L25-1 POSSIBILITE, POUR LES FONCTIONNAIRES DE POLICE EN TENUE ET MILITAIRES DE LA GENDARMERIE HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS, D'OUVRIR ET MANOEUVRER LES VEHICULES POUR LES CONDUIRE A LA FOURRIERE
ART. L25-2 LES VEHICULES DONT L'ETAT NE PERMET PAS LA CIRCULATION NORMALE NE PEUVENT ETRE RETIRES DE LA FOURRIERE QUE PAR UN REPARATEUR
ART. L25-3 SONT REPUTES ABANDONNES LES VEHICULES LAISSES EN FOURRIERE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 45 JOURS NOTIFICATION AU PROPRIETAIRE REDUCTION DU DELAI
ART. L25-4 LES VEHICULES ABANDONNES AU SENS DE L'ART. L25-3 SONT REMIS AU SERVICE DES DOMAINES EN VUE DE LEUR ALIENATION
ART. L25-5 LES FRAIS RELATIFS A LA FOURRIERE SONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE - PRODUIT DE LA VENTE
ART. L25-6 IRRESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE POUR LES DOMMAGES SUBIS PAR LES VEHICULES VISES A L'ART. L25-3 (4E ALINEA) PLACES DANS UNE FOURRIERE NON GARDEE ET NON CLOTUREE
ART. L25-7 LES CONDITIONS ET DATES D'APPLICATION DES ART. L25 A L25-5 SERONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693656
Ancien identifiant: 1LX9701301
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La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté.
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001).
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
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MODIFIE LE CODE DE PROCEDURE PENALE: ART. 381,529,530-3.INSERE UNE SECTION 2-BIS (CHAP. II-BIS,TITRE III,LIVRE II) ART. 529-6,529-7,529-8,529-9.
MODIFIE LE CODE DE LA ROUTE: ART. L1,L1-1,L15,L19,L26,L27-4.INSERE LES ART. L11,L11-1,L11-2,L11-3,L11-4,L11-5,L11-6,L11-7.
MODIFIE L'ART. 466 DU CODE PENAL.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509311
NOR: EQUX8900038L
Ancien identifiant: 1LX989469
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MODIFIE L'ART. L25 DU CODE DE LA ROUTE : ENUMERATION DES CAS OU UN VEHICULE PEUT ETRE MIS EN FOURRIERE, ET LE CAS ECHEANT, ALIENES OU LIVRES A LA DESTRUCTION
AJOUTE AU CODE LES ARTICLES SUIVANTS.
ART. L25-1 POSSIBILITE, POUR LES FONCTIONNAIRES DE POLICE EN TENUE ET MILITAIRES DE LA GENDARMERIE HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS, D'OUVRIR ET MANOEUVRER LES VEHICULES POUR LES CONDUIRE A LA FOURRIERE
ART. L25-2 LES VEHICULES DONT L'ETAT NE PERMET PAS LA CIRCULATION NORMALE NE PEUVENT ETRE RETIRES DE LA FOURRIERE QUE PAR UN REPARATEUR
ART. L25-3 SONT REPUTES ABANDONNES LES VEHICULES LAISSES EN FOURRIERE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 45 JOURS NOTIFICATION AU PROPRIETAIRE REDUCTION DU DELAI
ART. L25-4 LES VEHICULES ABANDONNES AU SENS DE L'ART. L25-3 SONT REMIS AU SERVICE DES DOMAINES EN VUE DE LEUR ALIENATION
ART. L25-5 LES FRAIS RELATIFS A LA FOURRIERE SONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE - PRODUIT DE LA VENTE
ART. L25-6 IRRESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE POUR LES DOMMAGES SUBIS PAR LES VEHICULES VISES A L'ART. L25-3 (4E ALINEA) PLACES DANS UNE FOURRIERE NON GARDEE ET NON CLOTUREE
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Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693656
Ancien identifiant: 1LX9701301
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