Le présent décret a pour objet d'adapter aux conditions d'aujourd'hui le régime juridique de la conduite des véhicules militaires, dans le respect du code de la route et des textes propres au département de la défense. Il prévoit tout d'abord que les titulaires du permis de conduire ou d'un permis étranger équivalent, sont habilités à conduire les véhicules "de la gamme commerciale" c'est à dire ceux visés par le code de la route, du ministère de la défense. Il fixe en outre les conditions dans lesquelles un militaire, non titulaire d'un permis de conduire, peut être autorise à conduire un véhicule appartenant à un organisme relevant du ministère de la défense. Il précise à cet effet, que l'intéressé doit obtenir un brevet militaire de conduite qui est attribué après un examen comportant, outre celles prévues par le code de la route, des épreuves spécifiques définies par arrêté du ministre de la défense, notamment pour assurer la formation à la conduite dans des unités militaires. Il indique également que le brevet militaire de conduite peut être délivré aux militaires titulaires ou non du permis de conduire, qui seront amenés, soit à piloter des véhicules ne relevant d'aucune catégorie du code de la route (véhicules spéciaux, véhicules blindés), soit à conduire dans des conditions spécifiques aux armées (convoi, tout terrain, manœuvre). Enfin, il précise que le brevet en cause peut être converti, comme actuellement, en permis de conduire.
Abrogation du décret du 26-03-1921.
Application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000382690
NOR: DEFD9601668D
Ancien identifiant: 1DX997479
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/26/JORFTEXT000000382690.xml
DEROGATION A L'OBLIGATION DE POSSEDER UN PERMIS DE CONDUIRE POUR LES PARTICIPANTS A DES COURSES ET EPREUVES SPORTIVES.
CONDITIONS IMPOSEES.
ABROGATION DE L'ART. 124-2 (DERNIER AL.) DU CODE DE LA ROUTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000704441
NOR: EQUS8800188D
Ancien identifiant: 1DX988294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/44/JORFTEXT000000704441.xml
MODIFIE L'ART. L1 DU CODE DE LA ROUTE SUR LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE; PEINES APPLICABLES SELON LE TAUX D'ALCOOLEMIE; EPREUVES DE DEPISTAGE DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE PAR L'AIR EXPIRE; CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE; PEINES DOUBLEES EN CAS D'APPLICATION DES ART. 319 ET 320 DU CODE PENAL
ABROGATION DE L'ART. 3 DU CODE DE LA ROUTE
DANS TOUS LES CAS OU LA LOI PREVOIT DES VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES, ELLES POURRONT ETRE PRECEDEES D'UNE EPREUVE DE DEPISTAGE PAR AIR EXPIRE; SI CELLE-CI NE CONCLUE PAS A L'ETAT ALCOOLIQUE, LES VERIFICATIONS MEDICALES NE SONT PAS OBLIGATOIRES
REMPLACE DANS L'ART. L14 1E, 2E ALINEA LES MOTS "DELITS CORRECTIONNELS" PAR LES MOTS "INFRACTIONS"
TOUT CONDUCTEUR DOIT JUSTIFIER DE LA POSSESSION D'UN ALCOOTEST.
DISPOSITIONS DE L'ART. L1 APPLICABLES AUX TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
AJOUTE UN ART. 91 A LA LOI 58208 DU 27-02-1958 SUR L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES : NULLITE DES CLAUSES STIPULANT LA DECHEANCE DE LA GARANTIE DE L'ASSURE EN CAS DE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874690
Ancien identifiant: 1LX970597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/46/JORFTEXT000000874690.xml