Décret n° 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des armées

Le présent décret a pour objet d'adapter aux conditions d'aujourd'hui le régime juridique de la conduite ‎des véhicules militaires, dans le respect du code de la route et des textes propres au département de la ‎défense. Il prévoit tout d'abord que les titulaires du permis de conduire ou d'un permis étranger ‎équivalent, sont habilités à conduire les véhicules "de la gamme commerciale" c'est à dire ceux visés ‎par le code de la route, du ministère de la défense. Il fixe en outre les conditions dans lesquelles un ‎militaire, non titulaire d'un permis de conduire, peut être autorise à conduire un véhicule appartenant à ‎un organisme relevant du ministère de la défense. Il précise à cet effet, que l'intéressé doit obtenir un ‎brevet militaire de conduite qui est attribué après un examen comportant, outre celles prévues par le ‎code de la route, des épreuves spécifiques définies par arrêté du ministre de la défense, notamment ‎pour assurer la formation à la conduite dans des unités militaires. Il indique également que le brevet ‎militaire de conduite peut être délivré aux militaires titulaires ou non du permis de conduire, qui seront ‎amenés, soit à piloter des véhicules ne relevant d'aucune catégorie du code de la route (véhicules ‎spéciaux, véhicules blindés), soit à conduire dans des conditions spécifiques aux armées (convoi, tout ‎terrain, manœuvre). Enfin, il précise que le brevet en cause peut être converti, comme actuellement, ‎en permis de conduire. ‎
Abrogation du décret du 26-03-1921. ‎
Application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée.‎

Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000382690
NOR: DEFD9601668D
Ancien identifiant: 1DX997479
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/26/JORFTEXT000000382690.xml
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République française 2001-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143852
#### Titre II : Permis de conduire.
- [Chapitre Ier : Délivrance et catégories.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation](chapitre_iv)

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Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159563
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##### Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
- [Article R222-4](article_r222-4.md)
- [Article R222-5](article_r222-5.md)
- [Article R222-6](article_r222-6.md)
- [Article R222-7](article_r222-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006841399
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841399.xml
---
###### Article R222-4
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les
conditions prévues aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R.
222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4
au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du
ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent.<br />
Pour les véhicules du ministère chargé des armées ne relevant d'aucune de ces
catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des
armées, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions dans
lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841401
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841401.xml
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###### Article R222-5
Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de
conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à
conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère chargé des
armées ou des établissements publics qui en dépendent que s'il est titulaire du
brevet militaire de conduite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006841402
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841402.xml
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###### Article R222-6
Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a
satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des
épreuves définies par arrêté du ministre chargé des armées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006841404
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841404.xml
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###### Article R222-7
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité
militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de
l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de
conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre
chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé des armées.