LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985.
TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961.
TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18).
TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000369229
NOR: DOMX9400165L
Ancien identifiant: 1LX99597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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République française 2017-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023717344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717344.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000034110669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/06/LEGIARTI000034110669.xml
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###### Article L243-1
@ -43,12 +43,13 @@ cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel.<br />
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et
sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues
par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une
suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
@ -60,10 +61,17 @@ l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué.<br />
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte
immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus
du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves
de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.<br />
Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.<br />
Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
@ -99,9 +107,10 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en
l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux