Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2011-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159591
##### Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
- [Section 1 : Règles générales.](section_1)
- [Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.](section_2)
- [Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.](section_2)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177108
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024284229
---
###### Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
###### Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
- [Article R326-5](article_r326-5.md)
- [Article R326-6](article_r326-6.md)
@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177108
- [Article R326-12](article_r326-12.md)
- [Article R326-13](article_r326-13.md)
- [Article R326-14](article_r326-14.md)
- [Article R326-15](article_r326-15.md)
- [Article R326-16](article_r326-16.md)
- [Article R326-17](article_r326-17.md)
- [Article R326-18](article_r326-18.md)
- [Article D326-15](article_d326-15.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284154.xml
---
###### Article D326-15
La commission nationale des experts en automobile comprend :<br />
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;<br />
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports
;<br />
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports,
sur proposition des organisations professionnelles ;<br />
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le
ministre chargé des transports ;<br />
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre
chargé des assurances.<br />
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir
aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.<br />
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
mêmes conditions.<br />
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans
par arrêté du ministre chargé des transports.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841984
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841984.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284178.xml
---
###### Article R326-11
Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente
jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription,
notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations
temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité
nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules
endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une
formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé
des transports.<br />
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience
professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans
l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience
professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation
mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.<br />
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette
qualification.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841986
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841986.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284171.xml
---
###### Article R326-13
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son
activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions
suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son
activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la
radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de
solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.<br />
La liste des experts en automobile est consultable sur le site internet de la
sécurité routière.<br />
La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R.
326-17.
La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la
sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou
de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste
ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.<br />
II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site
mentionné au I pendant la durée de leur effet.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841987
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841987.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284167.xml
---
###### Article R326-14
I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres
mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du
président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.<br />
I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en
automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son
activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre
initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.<br />
II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de
catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.<br />
II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son
encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre
récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque
affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en
automobile mentionnée à l'article L. 326-5.<br />
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en
cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par
mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission,
notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions
écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire
assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur
à un mois, pour présenter ses observations écrites.<br />
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à
l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le
juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le
caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses
auditions par écrit.<br />
juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses
auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier.<br />
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son
auteur.<br />
III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu
l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un
avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé
des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité
professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la
liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle
inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification
mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un
sursis total ou partiel.<br />
III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont
notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de
réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la
notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne
ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est
également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du
délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses
observations écrites.<br />
IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un
mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec
avis de réception ou remise contre récépissé.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à
l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un
mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas
échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre
chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La
notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant la juridiction administrative compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841988
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841988.xml
---
###### Article R326-15
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et,
le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du
président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si
l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au
président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.<br />
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou
non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si
l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La
commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du
rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières
personnes ne prennent pas part au vote.<br />
La décision est signée par le président et le secrétaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841972
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841972.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284218.xml
---
###### Article R326-5
La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par
le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en
automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile.
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile,
à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire
la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des
pièces justificatives suivantes :<br />
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;<br />
2° La copie, suivant le cas :<br />
-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de
la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974
relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par
le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du
diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en
automobile délivré par le recteur d'académie ;<br />
-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre
reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa
précédent ;<br />
-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise
par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés
à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
des transports ;<br />
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de
charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité
incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux
dispositions de l'article L. 326-6.<br />
Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de
fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de
travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que
la condition d'indépendance est remplie ;<br />
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L.
326-7 ;<br />
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de
l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations
pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement
rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité
d'expert en automobile ;<br />
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa
qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles
L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R.
326-11 ;<br />
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au
moment de leur production.<br />
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés
de leur traduction en langue française.<br />
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans
un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de
tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision
motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception du dossier complet présenté par l'intéressé.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841974
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841974.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-05-20
Identifiant: LEGIARTI000024284214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284214.xml
---
###### Article R326-6
I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :<br />
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de
première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en
automobile.<br />
1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation,
désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la
Cour de cassation ;<br />
Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des
documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de
changement matériel relatif à la situation établie par eux :<br />
2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des
transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de
l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;<br />
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;<br />
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports,
sur proposition des organisations professionnelles ;<br />
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en
automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune
interdiction même temporaire d'exercer ;<br />
4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la
consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du
conseil national de la consommation ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre
chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir
aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.<br />
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant
n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que
le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours
des dix années précédentes ;<br />
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
mêmes conditions.<br />
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance
garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des
activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;<br />
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour
trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses
fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre
de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général
de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7
l'exige.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841976
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841976.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-05-20
Identifiant: LEGIARTI000024284211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284211.xml
---
###### Article R326-7
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses
membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est
convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement
délibérer quel que soit le nombre des membres présents.<br />
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire
de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à
l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.

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@ -1,18 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841981
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841981.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284205.xml
---
###### Article R326-9
La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque
année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.<br />
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de
services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :<br />
Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant
entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet
d'une publication distincte.
-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de
l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup
d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est
faite ;<br />
-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé
des transports à l'encontre de cet expert ;<br />
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des
renseignements fournis.