Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159591
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##### Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
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- [Section 1 : Règles générales.](section_1)
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- [Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.](section_2)
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- [Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.](section_2)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2011-07-01
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Identifiant: LEGISCTA000006177108
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Date de début: 2011-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000024284229
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###### Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
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###### Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
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- [Article R326-5](article_r326-5.md)
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- [Article R326-6](article_r326-6.md)
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@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177108
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- [Article R326-12](article_r326-12.md)
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- [Article R326-13](article_r326-13.md)
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- [Article R326-14](article_r326-14.md)
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- [Article R326-15](article_r326-15.md)
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- [Article R326-16](article_r326-16.md)
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||||
- [Article R326-17](article_r326-17.md)
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||||
- [Article R326-18](article_r326-18.md)
|
||||
- [Article D326-15](article_d326-15.md)
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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024284154
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284154.xml
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###### Article D326-15
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La commission nationale des experts en automobile comprend :<br />
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1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;<br />
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2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports
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;<br />
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3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports,
|
||||
sur proposition des organisations professionnelles ;<br />
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||||
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le
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ministre chargé des transports ;<br />
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5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre
|
||||
chargé des assurances.<br />
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||||
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir
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aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.<br />
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||||
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
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||||
mêmes conditions.<br />
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Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans
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par arrêté du ministre chargé des transports.
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@ -1,17 +1,27 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-12-31
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006841984
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R011XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841984.xml
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||||
Date de début: 2011-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024284178
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284178.xml
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###### Article R326-11
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||||
Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente
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jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription,
|
||||
notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations
|
||||
temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité
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||||
nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
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||||
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules
|
||||
endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une
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||||
formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé
|
||||
des transports.<br />
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||||
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
|
||||
chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée
|
||||
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience
|
||||
professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans
|
||||
l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience
|
||||
professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation
|
||||
mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.<br />
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||||
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||||
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette
|
||||
qualification.
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@ -1,21 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-12-31
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006841986
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R013XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841986.xml
|
||||
Date de début: 2011-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024284171
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284171.xml
|
||||
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||||
###### Article R326-13
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||||
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||||
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son
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||||
activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions
|
||||
suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son
|
||||
activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la
|
||||
radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de
|
||||
solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.<br />
|
||||
La liste des experts en automobile est consultable sur le site internet de la
|
||||
sécurité routière.<br />
|
||||
|
||||
La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R.
|
||||
326-17.
|
||||
La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la
|
||||
sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou
|
||||
de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste
|
||||
ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.<br />
|
||||
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||||
II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site
|
||||
mentionné au I pendant la durée de leur effet.
|
||||
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@ -1,41 +1,55 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-31
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841987
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R014XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841987.xml
|
||||
Date de début: 2011-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024284167
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284167.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R326-14
|
||||
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||||
I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres
|
||||
mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du
|
||||
président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.<br />
|
||||
I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en
|
||||
automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son
|
||||
activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre
|
||||
initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de
|
||||
catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.<br />
|
||||
II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son
|
||||
encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre
|
||||
récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque
|
||||
affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en
|
||||
automobile mentionnée à l'article L. 326-5.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en
|
||||
cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par
|
||||
mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission,
|
||||
notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions
|
||||
écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire
|
||||
assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur
|
||||
à un mois, pour présenter ses observations écrites.<br />
|
||||
|
||||
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à
|
||||
l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le
|
||||
juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
|
||||
plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le
|
||||
caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses
|
||||
auditions par écrit.<br />
|
||||
juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
|
||||
demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses
|
||||
auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du
|
||||
dossier.<br />
|
||||
|
||||
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son
|
||||
auteur.<br />
|
||||
III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu
|
||||
l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un
|
||||
avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé
|
||||
des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
|
||||
l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité
|
||||
professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la
|
||||
liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle
|
||||
inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification
|
||||
mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un
|
||||
sursis total ou partiel.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont
|
||||
notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de
|
||||
réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la
|
||||
notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne
|
||||
ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est
|
||||
également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du
|
||||
délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses
|
||||
observations écrites.<br />
|
||||
|
||||
IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un
|
||||
mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec
|
||||
avis de réception ou remise contre récépissé.
|
||||
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à
|
||||
l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un
|
||||
mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas
|
||||
échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre
|
||||
chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La
|
||||
notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine
|
||||
juridiction devant la juridiction administrative compétente.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-31
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841988
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R015XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841988.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R326-15
|
||||
|
||||
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et,
|
||||
le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du
|
||||
président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si
|
||||
l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au
|
||||
président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou
|
||||
non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si
|
||||
l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La
|
||||
commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du
|
||||
rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières
|
||||
personnes ne prennent pas part au vote.<br />
|
||||
|
||||
La décision est signée par le président et le secrétaire.
|
|
@ -1,15 +1,73 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-31
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841972
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R005XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841972.xml
|
||||
Date de début: 2011-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024284218
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284218.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R326-5
|
||||
|
||||
La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par
|
||||
le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en
|
||||
automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile.
|
||||
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile,
|
||||
à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire
|
||||
la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des
|
||||
pièces justificatives suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;<br />
|
||||
|
||||
2° La copie, suivant le cas :<br />
|
||||
|
||||
-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de
|
||||
la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974
|
||||
relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par
|
||||
le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du
|
||||
diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en
|
||||
automobile délivré par le recteur d'académie ;<br />
|
||||
|
||||
-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
|
||||
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre
|
||||
reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa
|
||||
précédent ;<br />
|
||||
|
||||
-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise
|
||||
par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés
|
||||
à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
|
||||
des transports ;<br />
|
||||
|
||||
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de
|
||||
charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité
|
||||
incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux
|
||||
dispositions de l'article L. 326-6.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de
|
||||
fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de
|
||||
travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que
|
||||
la condition d'indépendance est remplie ;<br />
|
||||
|
||||
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L.
|
||||
326-7 ;<br />
|
||||
|
||||
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
|
||||
étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de
|
||||
l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations
|
||||
pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement
|
||||
rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité
|
||||
d'expert en automobile ;<br />
|
||||
|
||||
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa
|
||||
qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles
|
||||
L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R.
|
||||
326-11 ;<br />
|
||||
|
||||
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au
|
||||
moment de leur production.<br />
|
||||
|
||||
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés
|
||||
de leur traduction en langue française.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans
|
||||
un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de
|
||||
tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision
|
||||
motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de
|
||||
réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
|
||||
|
|
|
@ -1,46 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-31
|
||||
Date de fin: 2011-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841974
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R006XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841974.xml
|
||||
Date de début: 2011-07-01
|
||||
Date de fin: 2016-05-20
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Identifiant: LEGIARTI000024284214
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284214.xml
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###### Article R326-6
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I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :<br />
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La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de
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première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en
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automobile.<br />
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1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation,
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désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la
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Cour de cassation ;<br />
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Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des
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documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de
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changement matériel relatif à la situation établie par eux :<br />
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2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des
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transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de
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l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;<br />
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1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;<br />
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3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports,
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sur proposition des organisations professionnelles ;<br />
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2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
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autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en
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automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune
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interdiction même temporaire d'exercer ;<br />
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4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la
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consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du
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conseil national de la consommation ;<br />
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3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
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5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre
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chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir
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aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.<br />
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4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant
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n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que
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le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours
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des dix années précédentes ;<br />
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Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
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mêmes conditions.<br />
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5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance
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garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des
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activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;<br />
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II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour
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trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la
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qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses
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fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir.
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Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre
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de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général
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de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7
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l'exige.
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La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
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documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
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française.
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@ -1,22 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2011-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841976
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R007XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841976.xml
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Date de début: 2011-07-01
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Date de fin: 2016-05-20
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Identifiant: LEGIARTI000024284211
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284211.xml
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###### Article R326-7
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La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
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jour.<br />
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La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses
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membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est
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convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement
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délibérer quel que soit le nombre des membres présents.<br />
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Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
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En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire
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de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à
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l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
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@ -1,18 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2011-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841981
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R009XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841981.xml
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Date de début: 2011-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024284205
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284205.xml
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###### Article R326-9
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La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque
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année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.<br />
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A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
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expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de
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services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :<br />
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Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant
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entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet
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d'une publication distincte.
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-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de
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l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup
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d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est
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faite ;<br />
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-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé
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des transports à l'encontre de cet expert ;<br />
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Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des
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renseignements fournis.
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