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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/README.md
@@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159591
##### Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
- [Section 1 : Règles générales.](section_1)
-- [Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.](section_2)
+- [Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.](section_2)
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006177108
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000024284229
---
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
+###### Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
- [Article R326-5](article_r326-5.md)
- [Article R326-6](article_r326-6.md)
@@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177108
- [Article R326-12](article_r326-12.md)
- [Article R326-13](article_r326-13.md)
- [Article R326-14](article_r326-14.md)
-- [Article R326-15](article_r326-15.md)
- [Article R326-16](article_r326-16.md)
- [Article R326-17](article_r326-17.md)
- [Article R326-18](article_r326-18.md)
+- [Article D326-15](article_d326-15.md)
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024284154
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284154.xml
+---
+
+###### Article D326-15
+
+La commission nationale des experts en automobile comprend :
+
+1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
+
+2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports
+;
+
+3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports,
+sur proposition des organisations professionnelles ;
+
+4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le
+ministre chargé des transports ;
+
+5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre
+chargé des assurances.
+
+Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir
+aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
+
+Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
+mêmes conditions.
+
+Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans
+par arrêté du ministre chargé des transports.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-11.md
@@ -1,17 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841984
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R011XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841984.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024284178
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284178.xml
---
###### Article R326-11
-Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente
-jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription,
-notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations
-temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité
-nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
+La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules
+endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une
+formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé
+des transports.
+
+Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
+chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée
+dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience
+professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans
+l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience
+professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation
+mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
+
+La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette
+qualification.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-13.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841986
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841986.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024284171
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284171.xml
---
###### Article R326-13
-En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son
-activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions
-suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son
-activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la
-radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de
-solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
+La liste des experts en automobile est consultable sur le site internet de la
+sécurité routière.
-La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R.
-326-17.
+La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la
+sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou
+de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste
+ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.
+
+II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site
+mentionné au I pendant la durée de leur effet.
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index ae01bbb..faa8464 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-14.md
@@ -1,41 +1,55 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841987
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R014XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841987.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024284167
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284167.xml
---
###### Article R326-14
-I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres
-mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du
-président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
+I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en
+automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son
+activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre
+initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.
-II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de
-catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
+II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son
+encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre
+récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque
+affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en
+automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
+
+Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en
+cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par
+mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission,
+notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions
+écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire
+assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur
+à un mois, pour présenter ses observations écrites.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à
l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le
-juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
-plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le
-caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses
-auditions par écrit.
+juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
+demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses
+auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du
+dossier.
-Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son
-auteur.
+III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu
+l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un
+avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé
+des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes :
+l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité
+professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la
+liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle
+inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification
+mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un
+sursis total ou partiel.
-III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont
-notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de
-réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la
-notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne
-ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est
-également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du
-délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses
-observations écrites.
-
-IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un
-mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec
-avis de réception ou remise contre récépissé.
+Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à
+l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un
+mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas
+échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre
+chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La
+notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine
+juridiction devant la juridiction administrative compétente.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841988
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R015XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841988.xml
----
-
-###### Article R326-15
-
-Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et,
-le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du
-président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si
-l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au
-président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
-
-Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou
-non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si
-l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La
-commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du
-rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières
-personnes ne prennent pas part au vote.
-
-La décision est signée par le président et le secrétaire.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-5.md
@@ -1,15 +1,73 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841972
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R005XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841972.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024284218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284218.xml
---
###### Article R326-5
-La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par
-le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en
-automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile.
+Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile,
+à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire
+la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des
+pièces justificatives suivantes :
+
+1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
+
+2° La copie, suivant le cas :
+
+-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de
+la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974
+relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par
+le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du
+diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en
+automobile délivré par le recteur d'académie ;
+
+-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
+autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre
+reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa
+précédent ;
+
+-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise
+par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés
+à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
+des transports ;
+
+3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de
+charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité
+incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux
+dispositions de l'article L. 326-6.
+
+Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de
+fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de
+travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que
+la condition d'indépendance est remplie ;
+
+4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L.
+326-7 ;
+
+5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
+étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de
+l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations
+pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement
+rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité
+d'expert en automobile ;
+
+6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa
+qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles
+L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R.
+326-11 ;
+
+Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au
+moment de leur production.
+
+Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés
+de leur traduction en langue française.
+
+Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans
+un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de
+tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision
+motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de
+réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md
index ce7b3af..040162a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md
@@ -1,46 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841974
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R006XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841974.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2016-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000024284214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284214.xml
---
###### Article R326-6
-I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de
+première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en
+automobile.
-1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation,
-désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la
-Cour de cassation ;
+Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des
+documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de
+changement matériel relatif à la situation établie par eux :
-2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des
-transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de
-l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
+1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
-3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports,
-sur proposition des organisations professionnelles ;
+2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
+autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
+sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en
+automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune
+interdiction même temporaire d'exercer ;
-4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la
-consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du
-conseil national de la consommation ;
+3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
-5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre
-chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir
-aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
+4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant
+n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que
+le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours
+des dix années précédentes ;
-Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
-mêmes conditions.
+5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance
+garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des
+activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
-II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour
-trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
-
-Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la
-qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses
-fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir.
-Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre
-de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général
-de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7
-l'exige.
+La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
+documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
+française.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md
@@ -1,22 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841976
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R007XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841976.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2016-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000024284211
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284211.xml
---
###### Article R326-7
-La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
-jour.
-
-La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses
-membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est
-convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement
-délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
-
-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
+Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire
+de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à
+l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md
index 85942ac..819ca15 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md
@@ -1,18 +1,26 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841981
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R009XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841981.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024284205
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284205.xml
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###### Article R326-9
-La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque
-année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
+A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
+expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de
+services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
-Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant
-entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet
-d'une publication distincte.
+-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de
+l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup
+d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est
+faite ;
+
+-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé
+des transports à l'encontre de cet expert ;
+
+Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des
+renseignements fournis.