From f6b8edc539c7c39e7c934d2bbe59ecd1e586d415 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jul 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=202001-251=20du=2022=20mars=20?= =?UTF-8?q?2001=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20route=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Et?= =?UTF-8?q?at)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml --- .../livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/README.md | 2 +- .../titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md | 10 +-- .../chapitre_vi/section_2/article_d326-15.md | 35 +++++++++ .../chapitre_vi/section_2/article_r326-11.md | 32 +++++--- .../chapitre_vi/section_2/article_r326-13.md | 28 +++---- .../chapitre_vi/section_2/article_r326-14.md | 72 +++++++++++------- .../chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md | 26 ------- .../chapitre_vi/section_2/article_r326-5.md | 76 ++++++++++++++++--- .../chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md | 59 +++++++------- .../chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md | 22 ++---- .../chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md | 30 +++++--- 11 files changed, 239 insertions(+), 153 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_d326-15.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/README.md index 0df7d3f..9310436 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/README.md @@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159591 ##### Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile - [Section 1 : Règles générales.](section_1) -- [Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.](section_2) +- [Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.](section_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md index 16c8302..8b6cd77 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006177108 +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000024284229 --- -###### Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile. +###### Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire. - [Article R326-5](article_r326-5.md) - [Article R326-6](article_r326-6.md) @@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177108 - [Article R326-12](article_r326-12.md) - [Article R326-13](article_r326-13.md) - [Article R326-14](article_r326-14.md) -- [Article R326-15](article_r326-15.md) - [Article R326-16](article_r326-16.md) - [Article R326-17](article_r326-17.md) - [Article R326-18](article_r326-18.md) +- [Article D326-15](article_d326-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_d326-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_d326-15.md new file mode 100644 index 0000000..11f0c6d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_d326-15.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024284154 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284154.xml +--- + +###### Article D326-15 + +La commission nationale des experts en automobile comprend :
+ +1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
+ +2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports +;
+ +3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, +sur proposition des organisations professionnelles ;
+ +4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le +ministre chargé des transports ;
+ +5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre +chargé des assurances.
+ +Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir +aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
+ +Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les +mêmes conditions.
+ +Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans +par arrêté du ministre chargé des transports. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-11.md index 48c0edb..5f511fd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-11.md @@ -1,17 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841984 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R011XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841984.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024284178 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284178.xml --- ###### Article R326-11 -Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente -jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, -notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations -temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité -nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile. +La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules +endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une +formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé +des transports.
+ +Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre +chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée +dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience +professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans +l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience +professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation +mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
+ +La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette +qualification. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-13.md index ba2d0e0..2869cfc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-13.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841986 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841986.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024284171 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284171.xml --- ###### Article R326-13 -En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son -activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions -suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son -activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la -radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de -solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
+La liste des experts en automobile est consultable sur le site internet de la +sécurité routière.
-La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. -326-17. +La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la +sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou +de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste +ou encore suite à une décision de suspension ou de radiation d'un expert.
+ +II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site +mentionné au I pendant la durée de leur effet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-14.md index ae01bbb..faa8464 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-14.md @@ -1,41 +1,55 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841987 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R014XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841987.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024284167 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284167.xml --- ###### Article R326-14 -I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres -mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du -président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
+I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en +automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son +activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre +initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.
-II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de -catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
+II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son +encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre +récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque +affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en +automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
+ +Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en +cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par +mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, +notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions +écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire +assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur +à un mois, pour présenter ses observations écrites.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le -juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la -plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le -caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses -auditions par écrit.
+juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la +demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses +auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du +dossier.
-Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son -auteur.
+III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu +l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un +avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé +des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : +l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité +professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la +liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle +inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification +mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un +sursis total ou partiel.
-III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont -notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de -réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la -notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne -ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est -également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du -délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses -observations écrites.
- -IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un -mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec -avis de réception ou remise contre récépissé. +Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à +l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un +mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas +échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre +chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La +notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine +juridiction devant la juridiction administrative compétente. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md deleted file mode 100644 index d9c8be6..0000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-15.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841988 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R015XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841988.xml ---- - -###### Article R326-15 - -Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, -le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du -président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si -l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au -président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
- -Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou -non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si -l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La -commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du -rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières -personnes ne prennent pas part au vote.
- -La décision est signée par le président et le secrétaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-5.md index bee0d38..c63c20b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-5.md @@ -1,15 +1,73 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841972 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841972.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024284218 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284218.xml --- ###### Article R326-5 -La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par -le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en -automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile. +Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, +à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire +la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des +pièces justificatives suivantes :
+ +1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
+ +2° La copie, suivant le cas :
+ +-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de +la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 +relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par +le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du +diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en +automobile délivré par le recteur d'académie ;
+ +-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre +reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa +précédent ;
+ +-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise +par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés +à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé +des transports ;
+ +3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de +charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité +incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux +dispositions de l'article L. 326-6.
+ +Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de +fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de +travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que +la condition d'indépendance est remplie ;
+ +4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. +326-7 ;
+ +5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants +étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de +l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations +pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement +rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité +d'expert en automobile ;
+ +6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa +qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles +L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. +326-11 ;
+ +Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au +moment de leur production.
+ +Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés +de leur traduction en langue française.
+ +Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans +un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de +tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision +motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de +réception du dossier complet présenté par l'intéressé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md index ce7b3af..040162a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-6.md @@ -1,46 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841974 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841974.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2016-05-20 +Identifiant: LEGIARTI000024284214 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284214.xml --- ###### Article R326-6 -I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de +première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en +automobile.
-1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, -désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la -Cour de cassation ;
+Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des +documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de +changement matériel relatif à la situation établie par eux :
-2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des -transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de -l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
+1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
-3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, -sur proposition des organisations professionnelles ;
+2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un +autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord +sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en +automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune +interdiction même temporaire d'exercer ;
-4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la -consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du -conseil national de la consommation ;
+3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
-5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre -chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir -aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
+4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant +n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que +le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours +des dix années précédentes ;
-Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les -mêmes conditions.
+5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance +garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des +activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
-II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour -trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
- -Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la -qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses -fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. -Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre -de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général -de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7 -l'exige. +La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les +documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue +française. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md index 9d82b81..9b81ba2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-7.md @@ -1,22 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841976 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R007XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841976.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2016-05-20 +Identifiant: LEGIARTI000024284211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284211.xml --- ###### Article R326-7 -La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du -jour.
- -La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses -membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est -convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement -délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
- -Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. -En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. +Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire +de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à +l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md index 85942ac..819ca15 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r326-9.md @@ -1,18 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841981 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R009XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841981.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024284205 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284205.xml --- ###### Article R326-9 -La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque -année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
+A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou +partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un +expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de +services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
-Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant -entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet -d'une publication distincte. +-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de +l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup +d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est +faite ;
+ +-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé +des transports à l'encontre de cet expert ;
+ +Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des +renseignements fournis.