Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025414236 NOR: TRAT1203351D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/41/42/JORFTEXT000025414236.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-19
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Date de fin: 2012-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000023248910
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/89/LEGIARTI000023248910.xml
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Date de début: 2012-08-01
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Date de fin: 2015-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000025417044
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/70/LEGIARTI000025417044.xml
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###### Article R417-10
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I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
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I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
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gêner le moins possible la circulation.<br />
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II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
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II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
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stationnement d'un véhicule :<br />
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1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
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@ -22,9 +22,11 @@ piétons ;<br />
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des bandes cyclables ;<br />
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2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
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transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
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public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
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arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
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transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label "
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autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label
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" autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité
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investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires
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pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
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3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
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voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre
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@ -51,7 +53,7 @@ pouvoir de police ;<br />
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10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité
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investie du pouvoir de police municipale.<br />
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III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le
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III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le
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stationnement d'un véhicule :<br />
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1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
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@ -72,10 +74,10 @@ arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
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6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements
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aménagés à cet effet.<br />
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IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni
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de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
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IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
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l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
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V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
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V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
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malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
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l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
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conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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