Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025414236
NOR: TRAT1203351D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/41/42/JORFTEXT000025414236.xml
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République française 2012-08-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2012-08-01
Identifiant: LEGIARTI000023248910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/89/LEGIARTI000023248910.xml
Date de début: 2012-08-01
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025417044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/70/LEGIARTI000025417044.xml
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###### Article R417-10
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
gêner le moins possible la circulation.<br />
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule :<br />
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
@ -22,9 +22,11 @@ piétons ;<br />
des bandes cyclables ;<br />
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label "
autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label
" autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité
investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires
pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre
@ -51,7 +53,7 @@ pouvoir de police ;<br />
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité
investie du pouvoir de police municipale.<br />
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le
stationnement d'un véhicule :<br />
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
@ -72,10 +74,10 @@ arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements
aménagés à cet effet.<br />
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.