From ea1116a28a260d4443bd8b14c20a509f1787aaa1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Aug 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202012-280=20du=2028=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202012=20relatif=20au=20label=20=C2=AB=20autopartag?= =?UTF-8?q?e=20=C2=BB?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025414236 NOR: TRAT1203351D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/41/42/JORFTEXT000025414236.xml --- .../chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md | 28 ++++++++++--------- 1 file changed, 15 insertions(+), 13 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md index 8f3c91953..3e64f06d0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-19 -Date de fin: 2012-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000023248910 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/89/LEGIARTI000023248910.xml +Date de début: 2012-08-01 +Date de fin: 2015-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000025417044 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/70/LEGIARTI000025417044.xml --- ###### Article R417-10 -I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à +I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
-II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le +II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des @@ -22,9 +22,11 @@ piétons ;
des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de -transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service -public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par -arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
+transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " +autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label +" autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité +investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires +pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre @@ -51,7 +53,7 @@ pouvoir de police ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
-III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le +III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
@@ -72,10 +74,10 @@ arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
-IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni -de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
+IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de +l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
-V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, +V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.