Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2012-03-24 00:00:00 +01:00
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commit e1c640c027

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000023718086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/80/LEGIARTI000023718086.xml
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000025576808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/68/LEGIARTI000025576808.xml
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###### Article L221-2
@ -13,6 +13,36 @@ I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers
attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux
agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés
à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole
ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans,
sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à
une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles
ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à
conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole
ou forestière dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour
les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes
affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur,
huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi
que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.<br />
Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire
ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire
prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5
tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de
marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules
précédents.<br />
Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au
deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />