diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_2/chapitre_1er/article_l221-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_2/chapitre_1er/article_l221-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000023718086
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/80/LEGIARTI000023718086.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2015-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000025576808
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/68/LEGIARTI000025576808.xml
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###### Article L221-2
@@ -13,6 +13,36 @@ I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
+Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers
+attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux
+agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés
+à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole
+ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la
+catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans,
+sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à
+une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles
+ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à
+conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole
+ou forestière dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour
+les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes
+affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur,
+huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi
+que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.
+
+Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire
+ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire
+prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5
+tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du
+conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de
+marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules
+précédents.
+
+Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au
+deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est
+puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
+
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :