LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Modification du code de la défense, du code pénal, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 11-5. Modification de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane : modification de l'article 3.
Abrogation des articles 25, 26, 28, 30 ; de l'article 34 (II, VII à XII, XIV, XVII) de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025445727
NOR: IOCX1104583L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/44/57/JORFTEXT000025445727.xml
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République française 2012-03-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000027607652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/76/LEGIARTI000027607652.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000025450439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450439.xml
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###### Article L232-2
@ -15,7 +15,7 @@ par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduit
:<br />
Art. 222-19-1-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence
ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de
ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire prudence ou de
sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie
@ -152,7 +152,37 @@ commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;<br />
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.<br />
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation
du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en
est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas
prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas
prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la
personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les
articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1
du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L.
413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une
décision spécialement motivée ;<br />
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et
222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus,
de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par
construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique,
homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route.
Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation
ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par
la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus.
plus.<br />
II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une
arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des
peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la
peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.<br />
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.