LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Modification du code de la défense, du code pénal, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 11-5. Modification de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane : modification de l'article 3. Abrogation des articles 25, 26, 28, 30 ; de l'article 34 (II, VII à XII, XIV, XVII) de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000025445727 NOR: IOCX1104583L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/44/57/JORFTEXT000025445727.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-19
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Date de fin: 2012-03-08
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Identifiant: LEGIARTI000027607652
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/76/LEGIARTI000027607652.xml
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Date de début: 2012-03-08
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000025450439
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450439.xml
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###### Article L232-2
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@ -15,7 +15,7 @@ par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduit
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:<br />
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Art. 222-19-1-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence
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ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de
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ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire prudence ou de
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sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule
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terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
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entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie
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@ -152,7 +152,37 @@ commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;<br />
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12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.<br />
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13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation
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du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en
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est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas
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prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas
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prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la
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personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les
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articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1
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du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L.
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413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une
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décision spécialement motivée ;<br />
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14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et
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222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus,
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de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par
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construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique,
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homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route.
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Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation
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ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par
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la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
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Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
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de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
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conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
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plus.
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plus.<br />
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II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une
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arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des
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peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la
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peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.<br />
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Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
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condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
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pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
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de la personnalité de son auteur.
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