Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2012-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000023718086
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000025576808
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###### Article L221-2
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@ -13,6 +13,36 @@ I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
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correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an
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d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
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Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers
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attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux
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agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés
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à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole
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ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la
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catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans,
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sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à
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une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles
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ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à
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conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole
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ou forestière dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour
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les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes
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affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur,
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huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi
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que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.<br />
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Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire
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ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire
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prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5
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tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du
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conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de
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marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules
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précédents.<br />
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Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au
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deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est
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puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
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II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
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également les peines complémentaires suivantes :<br />
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