Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2017-02-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-06
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006841296
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841296.xml
Date de début: 2017-02-19
Date de fin: 2017-11-05
Identifiant: LEGIARTI000034063817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/38/LEGIARTI000034063817.xml
---
###### Article R130-3
@ -19,7 +18,7 @@ code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation
routière ;<br />
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles
R. 211-2, R. 221-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R.
R. 211-2, R. 221-1-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R.
321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1,
R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R.
412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000031662542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662542.xml
Date de début: 2017-02-19
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000034063813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/38/LEGIARTI000034063813.xml
---
###### Article R130-6
@ -14,7 +14,7 @@ terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent
constater par procès-verbal :<br />
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R.
221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6,
221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6,
R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R.
313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R.
313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000030800843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800843.xml
Date de début: 2017-02-19
Date de fin: 2019-08-24
Identifiant: LEGIARTI000034063751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/37/LEGIARTI000034063751.xml
---
###### Article R243-1
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800843.xml
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
@ -29,10 +29,10 @@ litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
chez les autres conducteurs.<br />
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
@ -75,17 +75,25 @@ le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilis
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
alcoolique.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les
faits ont été commis :<br />
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
même peine.<br />
- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la
mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors
que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet
article ;<br />
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne
soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif
homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application
du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle
judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
@ -102,8 +110,8 @@ sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l' article 132-11 du code pénal .<br />
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "<br clear="none" />
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000030800824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800824.xml
Date de début: 2017-02-19
Date de fin: 2019-08-24
Identifiant: LEGIARTI000034063733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/37/LEGIARTI000034063733.xml
---
###### Article R244-1
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800824.xml
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Polynésie française dans la rédaction suivante :<br />
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
@ -29,10 +29,10 @@ litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
chez les autres conducteurs.<br />
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
@ -75,17 +75,25 @@ le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilis
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
alcoolique.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les
faits ont été commis :<br />
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
même peine.<br />
- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la
mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors
que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet
article ;<br />
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne
soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif
homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application
du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle
judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
@ -102,8 +110,8 @@ sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000030800806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800806.xml
Date de début: 2017-02-19
Date de fin: 2019-08-24
Identifiant: LEGIARTI000034063715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/37/LEGIARTI000034063715.xml
---
###### Article R245-1
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800806.xml
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au
territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
@ -29,10 +29,10 @@ litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
chez les autres conducteurs.<br />
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
@ -75,17 +75,25 @@ le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilis
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
alcoolique.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les
faits ont été commis :<br />
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
même peine.<br />
- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la
mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors
que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet
article ;<br />
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne
soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif
homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application
du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle
judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
@ -102,8 +110,8 @@ sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "