Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2017-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000023718970
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Date de début: 2017-07-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034115852
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###### Article L325-2
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@ -21,15 +21,18 @@ le véhicule est muni.<br />
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La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police
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judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,
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territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur
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prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
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municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale
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habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la
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circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les
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portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent
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conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de
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mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
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propulsion dont le véhicule est muni.<br />
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territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire
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adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police
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exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de
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cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint,
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chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police
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municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à
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constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation
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routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
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véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
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véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
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fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
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le véhicule est muni.<br />
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Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
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véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du
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