LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires ‎d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ‎‎(articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : ‎dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses ‎‎(articles 9 à 23). ‎
Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : ‎dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII ‎à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ‎
Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime ‎communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes ‎applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la ‎présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41).‎
Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). ‎
Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-‎Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités ‎territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: ‎dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à ‎‎49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 ‎à 55). Chapitre III:  dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-‎Miquelon (articles 56 à 59). ‎
Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000377215
NOR: DOMX9400139L
Ancien identifiant: 1LX996609
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037113125
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Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2023-01-20
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###### Article L343-1
@ -40,28 +40,31 @@ deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de le
champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au
présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure."<br />
" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités
à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
" Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L.
325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la
gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la
police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire
ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le
lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni.<br />
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,
territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire
adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police
exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de
cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint,
chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police
municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à
constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
le véhicule est muni.<br />
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,
territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur
prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale
habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la
circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les
portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent
conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de
mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni.<br />
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du
dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
@ -72,7 +75,7 @@ action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditio
prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant
aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une
personne morale de droit public. "<br />
personne morale de droit public."<br />
" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les
conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception