diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-2.md index bba9960f7..31476ef00 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-2.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-19 -Date de fin: 2012-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000027607652 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/76/LEGIARTI000027607652.xml +Date de début: 2012-03-08 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000025450439 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450439.xml --- ###### Article L232-2 @@ -15,7 +15,7 @@ par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 222-19-1-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence -ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de +ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie @@ -152,7 +152,37 @@ commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
+13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation +du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en +est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas +prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas +prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la +personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les +articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 +du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. +413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une +décision spécialement motivée ;
+ +14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et +222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, +de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par +construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, +homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. +Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation +ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par +la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
+ Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au -plus. +plus.
+ +II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une +arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des +peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la +peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
+ +Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la +condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne +pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et +de la personnalité de son auteur.