Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-19
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Date de fin: 2012-03-08
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Identifiant: LEGIARTI000027607173
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/71/LEGIARTI000027607173.xml
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Date de début: 2012-03-08
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000025450412
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/04/LEGIARTI000025450412.xml
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###### Article L232-1
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@ -42,7 +42,7 @@ conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;<br />
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le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;<br />
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5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal
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ou supérieur à 50 km / h ;<br />
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ou supérieur à 50 km/ h ;<br />
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6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
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s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
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@ -52,12 +52,19 @@ Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende
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lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances
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mentionnées aux 1° et suivants du présent article.<br />
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Art. 221-8.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
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chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
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Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au
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présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
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l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
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l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;<br />
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1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
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d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
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sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
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été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles
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221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou
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industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
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quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
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compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
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commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
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;<br />
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2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
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une arme soumise à autorisation ;<br />
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@ -73,6 +80,10 @@ cette suspension est de dix ans au plus ;<br />
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4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
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délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
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4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
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l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
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;<br />
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5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
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ou dont il a la libre disposition ;<br />
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@ -91,12 +102,40 @@ durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettr
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l'infraction, s'il en est le propriétaire ;<br />
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10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont
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le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
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propriétaire.<br />
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le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire
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;<br />
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La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et
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dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,
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3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été
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définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L.
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224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route
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ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction
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peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement
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motivée.<br />
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11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1,
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l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule
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qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un
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dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les
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conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette
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interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
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suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
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juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
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Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa
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de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
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conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
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plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à
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dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que
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cette interdiction est définitive.
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cette interdiction est définitive.<br />
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II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du
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présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et
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6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est
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portée à quinze ans au plus.<br />
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Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
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condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne
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pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
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de la personnalité de son auteur.
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