Décret n° 2022-1177 du 24 août 2022 modifiant l'article R. 221-11 du code de la route

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046216657
NOR: IOMS2201126D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/21/66/JORFTEXT000046216657.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-29
Date de fin: 2022-08-27
Identifiant: LEGIARTI000032468200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/82/LEGIARTI000032468200.xml
Date de début: 2022-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046217357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/21/73/LEGIARTI000046217357.xml
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###### Article R221-11
<div id="LEGIARTI000024777471_corps">
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
;<br />
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans
;<br />
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an
à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la
périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à
partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité
maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après
l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale
ou par la commission médicale.<br />
II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis
médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par
la commission médicale.<br />
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration
de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a
pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement
valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à
l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation
du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces
restrictions.<br />
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de
la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas
statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide.
Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude,
l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis,
dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.<br />
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat
médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé
est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou
stabilisée.<br />
</div>
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat
médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est
atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.