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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-04-29
-Date de fin: 2022-08-27
-Identifiant: LEGIARTI000032468200
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/82/LEGIARTI000032468200.xml
+Date de début: 2022-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046217357
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/21/73/LEGIARTI000046217357.xml
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###### Article R221-11
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- I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
- renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
+I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
+renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
- 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
- durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
- ;
+1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
+durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans
+;
- 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
- prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
- de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an
- à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
- titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la
- périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
+2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
+prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
+de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à
+partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
+titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité
+maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
- II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après
- l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale
- ou par la commission médicale.
+II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis
+médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par
+la commission médicale.
- III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
- domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration
- de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a
- pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté
- du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement
- valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à
- l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation
- du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces
- restrictions.
+III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
+domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de
+la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas
+statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du
+ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide.
+Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude,
+l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis,
+dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.
- IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
- conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
- conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat
- médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé
- est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou
- stabilisée.
-
+IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
+conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
+conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat
+médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est
+atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.