From d18bdece237f66ed0355d905868a9ed6b870a0a9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 27 Aug 2022 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202022-1177=20du=2024=20a?= =?UTF-8?q?o=C3=BBt=202022=20modifiant=20l'article=20R.=20221-11=20du=20co?= =?UTF-8?q?de=20de=20la=20route?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046216657 NOR: IOMS2201126D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/21/66/JORFTEXT000046216657.xml --- .../chapitre_ier/section_5/article_r221-11.md | 68 +++++++++---------- 1 file changed, 32 insertions(+), 36 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r221-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r221-11.md index bfe8a23..aacc659 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r221-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r221-11.md @@ -1,47 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-29 -Date de fin: 2022-08-27 -Identifiant: LEGIARTI000032468200 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/82/LEGIARTI000032468200.xml +Date de début: 2022-08-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046217357 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/21/73/LEGIARTI000046217357.xml --- ###### Article R221-11 -
- I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du - renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
+I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du +renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
- 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de - durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous - ;
+1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de +durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans +;
- 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou - prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs - de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an - à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs - titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la - périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
+2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou +prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs +de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à +partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs +titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité +maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
- II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après - l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale - ou par la commission médicale.
+II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis +médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par +la commission médicale.
- III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du - domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration - de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a - pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté - du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement - valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à - l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation - du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces - restrictions.
+III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du +domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de +la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas +statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du +ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. +Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, +l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, +dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.
- IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la - conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du - conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat - médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé - est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou - stabilisée.
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+IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la +conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du +conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat +médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est +atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.