Décret n° 2022-1177 du 24 août 2022 modifiant l'article R. 221-11 du code de la route
Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046216657 NOR: IOMS2201126D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/21/66/JORFTEXT000046216657.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-29
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Date de fin: 2022-08-27
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Identifiant: LEGIARTI000032468200
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/82/LEGIARTI000032468200.xml
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Date de début: 2022-08-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046217357
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/21/73/LEGIARTI000046217357.xml
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###### Article R221-11
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<div id="LEGIARTI000024777471_corps">
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I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
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renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
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I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
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||||
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
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1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
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durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
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;<br />
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1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
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durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans
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;<br />
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2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
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prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
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de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an
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à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
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titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la
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périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
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2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
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prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
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de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à
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partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
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titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité
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maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
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II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après
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l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale
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ou par la commission médicale.<br />
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II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis
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médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par
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la commission médicale.<br />
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III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
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domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration
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de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a
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pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté
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du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement
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valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à
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l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation
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du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces
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restrictions.<br />
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III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
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domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de
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la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas
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statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du
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ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide.
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Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude,
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l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis,
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dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.<br />
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IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
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conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
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conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat
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médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé
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est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou
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stabilisée.<br />
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IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
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conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
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||||
conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat
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||||
médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est
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atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
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