Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2011-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006841742
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841742.xml
Date de début: 2011-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023548001
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###### Article R318-10
I.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de
façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive
67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de
prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le
recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à
éliminer des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002
relatif à la classification des déchets.<br />
façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le
rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des
composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets
dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de
l'environnement.<br />
Les substances dangereuses visées à l'alinéa précédent répondent aux critères
des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et
des mélanges :<br />
a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10,
2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;<br />
b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle
et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets
narcotiques, 3.9 et 3.10 ;<br />
c) La classe de danger 4.1 ;<br />
d) La classe de danger 5.1.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et
de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du