diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/article_r318-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/article_r318-10.md index 5ed868303..0a6514c5c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/article_r318-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/article_r318-10.md @@ -1,31 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-05 -Date de fin: 2011-02-07 -Identifiant: LEGIARTI000006841742 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841742.xml +Date de début: 2011-02-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023548001 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/80/LEGIARTI000023548001.xml --- ###### Article R318-10 -I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de -façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive -67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des -dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la -classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de -prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le -recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à -éliminer des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 -relatif à la classification des déchets.
+I.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de +façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le +rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des +composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets +dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de +l'environnement.
+ +Les substances dangereuses visées à l'alinéa précédent répondent aux critères +des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement +(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 +relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et +des mélanges :
+ +a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, +2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
+ +b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle +et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets +narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
+ +c) La classe de danger 4.1 ;
+ +d) La classe de danger 5.1.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules.
-II. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de +II.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux.
@@ -37,6 +50,6 @@ valorisés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II.
-III. - Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la +III.-Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code.